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25/05/2000 | FRANCE | N°98PA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 98PA00972


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n 98PA00972, présentée par M. Francis X..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Michèle Y..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Gilbert Z..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Rosine A..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Yves B..., demeurant ... aux loups à Châtenay-Malabry (92), Mme Anne-Marie C..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Rachel D..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Jeannine E..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (9

2), M. Daniel F..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Maurice G....

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1998 sous le n 98PA00972, présentée par M. Francis X..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Michèle Y..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Gilbert Z..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Rosine A..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Yves B..., demeurant ... aux loups à Châtenay-Malabry (92), Mme Anne-Marie C..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Rachel D..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), Mme Jeannine E..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Daniel F..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Maurice G..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (92), M. Jean-François H..., demeurant 1 place de la Baleine à Châtenay-Malabry (92), M. Guy MINVIELLE, demeurant 11 allée des Fauvettes à Châtenay-Malabry (92), Mme Jacqueline MITROVIC, demeurant 15 rue du Professeur Einstein à Châtenay-Malabry (92), M. Roland PENANHOAT, demeurant 7 allée Hector Berlioz à Châtenay-Malabry (92) et M. Philippe VOIRON, demeurant ... à Châtenay-Malabry (92) (M. X... et autres) ; M. X... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9615888/4 en date du 22 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-seine a réglé d'office le budget primitif 1996 de la commune de Châtenay-Malabry ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de M. B...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Châtenay-Malabry :
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales : "Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. / A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours. /Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget" ; et de l'article L.1612-5 du même code : "Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. /La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. /Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;

Considérant que, par une délibération en date du 27 mars 1996 qui a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris par les signataires de la présente requête, le conseil municipal de Châtenay-Malabry a adopté le budget primitif de la commune pour 1996 ; que ce budget étant en déséquilibre, le préfet, représentant de l'Etat dans le département, a, sur le fondement de l'article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales, saisi la chambre régionale des comptes qui a formulé des propositions dans un avis en date du 4 juin 1996 ; que le conseil municipal ayant une nouvelle fois voté un budget primitif pour 1996 en déséquilibre par une délibération en date du 26 juin 1996, la chambre régionale des comptes a émis un deuxième avis ; que, par l'arrêté attaqué en date du 19 juillet 1996, le préfet des Hauts-de-Seine a arrêté le budget primitif de la commune de Châtenay-Malabry pour 1996, s'écartant sur certains points des propositions faites par la chambre régionale des comptes ; que, par un premier jugement en date du 22 décembre 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil municipal de Châtenay-Malabry en date des 22 mars et 27 mars 1996 donnant acte au maire de l'organisation du débat d'orientations budgétaires et approuvant le budget primitif 1996 de la commune et, par le jugement attaqué en date du même jour, a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1996 ; qu'à l'appui de leur appel, les requérants, d'une part, reprochent aux premiers juges de n'avoir retenu aucun des trois moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en tant qu'il s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, de l'insuffisante recherche d'économies et de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de cet arrêté, d'autre part, font valoir pour la première fois en appel que cet arrêté aurait dû être adopté sur le fondement de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a adopté l'arrêté attaqué, le budget de la commune de Châtenay-Malabry avait été voté en déséquilibre dès le 27 mars 1996 ; que, dans ces conditions et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la mention figurant dans le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1997 annulant les délibérations du conseil municipal de Châtenay-Malabry en date des 22 et 27 mars 1996 selon laquelle cette annulation entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure budgétaire pour l'année 1996, cette mention n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, les conditions de mise en uvre de l'article L.1612-5 étaient réunies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le budget primitif de la commune pour l'année 1996 aurait dû être arrêté selon la procédure prévue à l'article L.1612-2 et que, par conséquent, l'avis de la chambre régionale des comptes aurait dû être rendu public ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour justifier de s'être écarté des propositions de la chambre régionale des comptes en ce qui concerne le mode de financement du déséquilibre budgétaire, augmentant le recours à la fiscalité locale et en particulier le taux de la taxe d'habitation et réduisant à due concurrence le recours à l'emprunt, le préfet précise notamment dans l'arrêté attaqué : "Considérant les risques de diminution des bases de taxes professionnelle du fait du départ annoncé d'entreprises ; /Considérant que le niveau élevé de l'endettement de la commune et la forte progression des annuités d'emprunt imposent de limiter à un niveau raisonnable l'obtention de nouveaux concours financiers ; / Considérant, enfin, que les écarts constatés des taux de chaque taxe directe locale par rapport aux moyennes départementale, régionale ou nationale des communes de même importance justifient des augmentations modulées dans un souci de justice fiscale" ; que cette motivation répond aux exigences posées à l'article L.1612-5, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales nonobstant la circonstance que ces éléments étaient connus de la chambre régionale des comptes ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant, en premier lieu, qu'en s'écartant des propositions de la chambre régionale des comptes, le préfet a modifié le mode de financement du déséquilibre budgétaire constaté par celle-ci mais n'a pas accru le volume global des recettes par rapport à celui figurant dans ces propositions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi créé une marge de man uvre au profit du conseil municipal manque en fait ; qu'en augmentant la pression fiscale au-delà des propositions de la chambre régionale des comptes et en réduisant à due concurrence le recours à l'emprunt, le préfet n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne recherchant pas de nouvelles possibilités d'économies par rapport à celles préconisées par la chambre régionale des comptes ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'augmentation du taux de la taxe d'habitation décidée par le préfet constituerait une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juillet 1996 arrêtant le budget primitif de la commune de Châtenay-Malabry pour l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, alors même que la commune de Châtenay-Malabry a été invitée par la cour à présenter des observations en appel, elle n'est pas une partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation des requérants à lui verser la somme qu'elle réclame au titre de frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée ainsi que les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00972
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L1612-2, L1612-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;98pa00972 ?
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