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25/05/2000 | FRANCE | N°97PA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 mai 2000, 97PA02580


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997 sous le n 97PA02580, présentée pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est situé ..., par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'interpréter son arrêt n 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813 et 93PA00824 en date du 6 avril 1995 par lequel la cour a notamment condamné MM. X... et Parat à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d'un

e part, à hauteur de 90 % de l'indemnité accordée aux entreprises en c...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997 sous le n 97PA02580, présentée pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est situé ..., par la SCP SIRAT et GILLI, avocat ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'interpréter son arrêt n 92PA00014, 92PA00028, 93PA00813 et 93PA00824 en date du 6 avril 1995 par lequel la cour a notamment condamné MM. X... et Parat à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d'une part, à hauteur de 90 % de l'indemnité accordée aux entreprises en contrepartie du maintien par les titulaires du lot gros uvre de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983, et, d'autre part, à hauteur de la totalité de la somme de 1.013.347 F à raison de l'exécution des travaux de ferraillage et a réformé en conséquence les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 25 juin 1991 et 30 mars 1993 ;
C 2 ) de dire que la condamnation à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS mise à la charge de MM. X... et Parat est assortie du versement des intérêts au taux légal aux conditions stipulées dans les jugements des 25 juin 1991 et 30 mars 1993, à savoir à compter du 25 octobre 1983, avec capitalisation les 6 août 1988 et 18 janvier 1990 ;
3 ) et de condamner MM. X... et Parat à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 25 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a notamment condamné MM. X... et Parat, dans son article 5, à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à concurrence de 70 % des sommes prononcées contre la régie au titre des retards et perturbations de chantier dus au maintien, par les titulaires du lot du gros uvre, de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983, soit, à la date de ce jugement, 6.429.683 F, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1985 et de leur capitalisation les 6 août 1988 et 18 janvier 1990 ; que, suite à l'expertise qu'il avait ordonnée, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 2 du jugement du 30 mars 1993, à nouveau condamné MM. X... et Parat à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, au titre des retards de chantier, à concurrence de la somme de 627.020 F hors taxes augmentée des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions fixées par le jugement du 25 juin 1991 ; qu'en appel, la cour de céans a notamment, par arrêt en date du 6 avril 1995, condamné MM. X... et Parat à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d'une part, à hauteur de 90 % de l'indemnité accordée aux entreprises en contrepartie du maintien, par les titulaires du lot du gros uvre, de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983 (article 7 de l'arrêt) et, d'autre part, à hauteur de la totalité de la somme de 1.013.347 F dont le décompte est augmenté par le même arrêt à raison de l'exécution de travaux de ferraillage (article 8 de l'arrêt) ; qu'enfin, sans se prononcer, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, sur les intérêts éventuellement afférents à ces sommes que MM. X... et Parat sont condamnés à garantir, la cour a notamment réformé l'article 5 du jugement du 25 juin 1991 et l'article 2 du jugement du 30 mars 1993 et a rejeté la requête de MM. X... et Parat qui tendait notamment à être déchargés de toutes les sommes dont ils ont été condamnés à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;

Considérant qu'il ressort du rapprochement des termes des visas, des motifs et du dispositif de l'arrêt dont s'agit que, si la cour a modifié le montant des indemnités que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a été condamnée à verser aux entreprises concernées et, pour une partie d'entre elles, le taux de la garantie à laquelle elle a condamné MM. X... et Parat le portant à 90 % au titre des indemnités liées, pour le lot gros uvre, au maintien sur place du matériel et du personnel du 30 septembre 1982 au 18 avril 1983 et le maintenant à 70 % au titre des indemnités destinées à compenser les décalages par rapport aux prévisions du calendrier-enveloppe du marché des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros uvre, elle doit être regardée comme ayant entendu confirmer le jugement attaqué en tant qu'il prévoyait que les sommes en question sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1985, avec capitalisation des intérêts les 6 août 1988 et 18 janvier 1990 ; qu'en revanche, la somme de 1.013.347 F hors taxes, correspondant à une augmentation du décompte général à raison de travaux de ferraillage, que la cour a, en outre, condamné les deux architectes à garantir en totalité à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est assortie d'aucun intérêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS tendant à ce que MM. X... et Parat soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il est déclaré que, dans son arrêt du 6 avril 1995, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas remis en cause le fait que les sommes, telles qu'arrêtées par la cour, dont MM. X... et Parat ont été condamnées à garantir la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS au titre, d'une part, à hauteur de 90 %, des indemnités liées au maintien sur le chantier du matériel et des moyens en personnel du 30 septembre 1982 au 18 avril 1983, et, d'autre part, à hauteur de 70 %, des indemnités destinées à compenser les décalages par rapport aux prévisions du calendrier-enveloppe du marché des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros uvre, sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1985, avec capitalisation des intérêts les 6 août 1988 et 18 janvier 1990 mais, qu'en revanche, elle n'a pas assorti d'intérêt la somme de 1.013.347 F qu'elle a également condamné MM. X... et Parat à garantir intégralement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 2 : Les conclusions de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02580
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-25;97pa02580 ?
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