La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2000 | FRANCE | N°99PA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 avril 2000, 99PA00384


(4ème chambre B)VU la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, par la SCP SUR-MAUVENU et associés ; la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974731 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 17 septembre 1997 mettant à sa charge un surloyer de 2.162,79 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et de condamner Mme X... à verser à l

a commune la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des...

(4ème chambre B)VU la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI, par la SCP SUR-MAUVENU et associés ; la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974731 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 17 septembre 1997 mettant à sa charge un surloyer de 2.162,79 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et de condamner Mme X... à verser à la commune la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30 octobre 1886 ;
VU la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
VU la loi n 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 août 1987, le maire de Noisy-le-Roi a concédé à Mme X..., institutrice à l'école Le Cèdre sur le territoire de cette commune, à compter du 1er juillet 1987, un logement de fonction à titre gratuit, que la commune loue à la société anonyme d'habitations à loyer modéré France Habitation ; que la société d'habitations à loyer modéré, après avoir constaté que les ressources de Mme X... dépassaient le plafond de ressources en vigueur pour l'attribution dudit logement, ayant réclamé à la commune le versement d'un supplément de loyer d'un montant de 2.162,79 F par mois, en application des dispositions de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Noisy-le-Roi a décidé de faire supporter à Mme X... la charge de ce supplément et l'a informée de cette décision par lettre en date du 17 septembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 4 mars 1996 : "Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L.441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 %" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X..., qui bénéficiait d'une concession du logement qu'elle occupait en vertu des dispositions des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, en sa qualité d'enseignante exerçant ses fonctions dans les établissements scolaires du premier degré, n'était pas locataire, de la société d'habitations à loyer modéré France Habitation et n'était liée par aucun lien de droit à ladite société ; que sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour erreur de droit, la décision de son maire de faire supporter à Mme X... la charge du supplément de loyer, réclamé par la société d'habitations à loyer modéré France Habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI une somme sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-ROI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00384
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 24 août 1987
Code de la construction et de l'habitation L441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 96-162 du 04 mars 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-27;99pa00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award