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27/04/2000 | FRANCE | N°98PA03947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 avril 2000, 98PA03947


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Mariam Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9414177 en date du 19 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1994, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de la Santé à Paris a refusé de prendre en charge les frais dentaires qu'il avait engagés pour un montant de 23.972,16 F, ensemble la décision implicite de

rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Mariam Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9414177 en date du 19 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1994, par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de la Santé à Paris a refusé de prendre en charge les frais dentaires qu'il avait engagés pour un montant de 23.972,16 F, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, lesdites sommes étant augmentés des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés à la date du 28 avril 1997, ainsi que la somme de 16.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23.972,16 F correspondant auxdits frais, augmentée des intérêts de droit, capitalisés à la date de la requête, ainsi qu'une somme de 16.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le décret n 66-874 du 21 novembre 1966 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale : "l'assurance maladie comporte : 1 la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils ..." ; qu'aux termes de l'article 92 du décret susvisé du 21 novembre 1966 : "Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire bénéficient, dans chaque établissement, d'un service médical qui comporte : 1 L'examen gratuit des candidats à un emploi ; 2 L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 3 Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ; 4 L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire ( ...). Dans les cas prévus aux 2 , 3 et 4 ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de l'établissement" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans les cas prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 92 du décret du 21 novembre 1966 susvisé, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qu'ils soient délivrés par un médecin généraliste ou spécialiste ou par un chirurgien dentiste, sous la réserve que l'administration ait donné son autorisation, sur avis conforme du médecin de l'établissement, la circonstance que la profession de chirurgien dentiste constitue, au sens des dispositions de l'article L.356 du code de la santé publique, une profession distincte de celle de médecin, n'excluant pas que les frais de soins et de prothèses dentaires soient intégralement remboursés par l'administration dés lors qu'ils sont pris en charge par les mêmes caisses d'assurance maladie ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a produit à l'administration une attestation, en date du 14 janvier 1993, du médecin chef de la maison d'arrêt de la Santé, dont il ressortait que son état de santé justifiait des soins dentaires avec prothèse, il n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande d'autorisation préalable avant l'engagement des frais de soins et prothèses dentaires dont il demande remboursement pas plus qu'il n'établit que le médecin de l'établissement aurait donné son accord pour les soins qui lui ont été prodigués et les prothèses dont il a été pourvu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1994 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remboursement de la part non prise en charge par la sécurité sociale de ses frais de prothèses dentaires ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'administration ayant pu légalement, par sa décision en date du 20 avril 1994, rejeter la demande de prise en charge des frais dentaires présentés par M. Y..., c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la justice) à lui verser une somme de 23.972,16 F, ainsi qu'une somme de 10.000 F, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03947
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de la santé publique L356
Code de la sécurité sociale L321-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-27;98pa03947 ?
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