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23/03/2000 | FRANCE | N°98PA04534;98PA04548;98PA04549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 23 mars 2000, 98PA04534, 98PA04548 et 98PA04549


(4ème chambre B)
VU I), sous le n 98PA04534, le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 décembre 1998 et le 28 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803550/4 en date du 10 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Rolande X..., MM. Z... et du Chalard de Taveau, l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 1998, portant interdiction du rassemblement projeté le 10 janvier 1998, pa

r l'association "SOS Tout Petits", face au ... ;
2 ) de rejeter l...

(4ème chambre B)
VU I), sous le n 98PA04534, le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 décembre 1998 et le 28 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803550/4 en date du 10 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Rolande X..., MM. Z... et du Chalard de Taveau, l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 1998, portant interdiction du rassemblement projeté le 10 janvier 1998, par l'association "SOS Tout Petits", face au ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Rolande X..., MM. Z... et du Chalard de Taveau, devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU II), enregistré sous le n 98PA04548, la requête présentée pour Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU, par Me C... de A..., avocat ; Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU demandent à la cour d'annuler le jugement n 9803550/4 en date du 10 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 février 1998, par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement prévu sur la voie publique le 14 février 1998, au ... et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4.000F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la première instance et au titre de l'intance d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU III), enregistré sous le n 98PA04549, la requête présentée pour l'association "SOS TOUT PETITS", représentée par son président, M. Xavier Dor, par Me B... de GUILHEM de A..., avocat ; l'association "SOS TOUT PETITS" demande à la cour d'annuler le jugement n 9803550/4 en date du 10 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n 97-0305 en date du 22 janvier 1997 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction d'une manifestation sur la voie publique sur le territoire de la commune des Lilas ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret-loi du 23 octobre 1935 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, pour Mme X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le recours n 98PA04534 du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X... ET AUTRES :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" et qu'aux termes de l'article R.87 du même code "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police le 27 octobre 1998, et que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été introduit par un mémoire adressé par télécopie, enregistré à la cour, le 24 décembre 1998, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions susrappelées de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce mémoire indiquait sommairement les conclusions et moyens présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées par Mme X..., MM. Z..., et M. du Y... de TAVEAU et tirées tant de la tardiveté que de l'insuffisante motivation du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doivent être écartées ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police en date du 8 janvier 1998 interdisant un rassemblement prévu par l'association "SOS TOUT PETITS", le 10 janvier 1998, "sur le trottoir en face du ..." :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret susvisé du 23 octobre 1935 que les rassemblements et manifestations sur la voie publique sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable et que l'autorité investie des pouvoirs de police peut interdire une manifestation si elle estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public ;
Considérant que le préfet de police a interdit la manifestation appelée par l'association "SOS TOUT PETITS" prévue le 10 janvier 1998 "sur le trottoir en face du ...", où se situe une clinique, aux motifs qu'une contre-manifestation était prévue aux mêmes lieu et heure, que la disposition des lieux ne permettait pas d'assurer simultanément une manifestation hostile à l'interruption volontaire de grossesse et la liberté d'accès à la clinique de la rue Ordener et que les dernières manifestations organisées par l'association "SOS TOUT-PETITS" ont donné lieu à des troubles graves de l'ordre public ;

Considérant que, comme l'ont rappelé les premiers juges, la seule circonstance qu'une contre-manifestation était prévue aux mêmes lieu et heure ne saurait par elle-même justifier légalement, en dehors de toute éventualité de danger pour l'ordre public l'interdiction d'un rassemblement, par l'autorité de police ; que, toutefois, eu égard aux circonstances que les organisateurs de la manifestation prévue ont été auparavant à l'origine de troubles graves à l'ordre public à l'abord et à l'intérieur de cliniques pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, que la manifestation était prévue à l'immédiate proximité d'une telle clinique et qu'une contre-manifestation sur le même lieu était annoncée, c'est à bon droit que le préfet de police a interdit la manifestation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 8 janvier 1998, sur le motif tiré de ce que le degré de gravité des troubles à l'ordre public qui pouvaient résulter de la manifestation projetée n'était pas tel, à la date de la manifestation prévue, qu'il fût impossible, sans interdire ladite manifestation, de maintenir l'ordre par d'autres mesures de police qu'il appartenait au préfet de prendre ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que quand l'autorité de police interdit une manifestation soumise à déclaration préalable, elle doit être regardée comme statuant sur une demande présentée par un usager au sens des dispositions susrappelées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il en résulte que le préfet de police n'était, en tout état de cause, pas tenu de mettre les organisateurs de la manifestation à même de présenter des observations écrites avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte aux libertés de pensée, de conscience et d'expression, et de réunion, définies aux articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels autorisent les restrictions auxdites libertés prévues par la loi, fondées sur les impératifs de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la restriction à la liberté de manifester était justifiée, dans les circonstances de l'espèce, par les risques pour l'ordre public et la sécurité publique ; qu'enfin, l'association requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué constituerait un abus de droit sanctionné par l'article 17 de ladite convention, ni que les restrictions apportées à la liberté de manifester ses opinions auraient été appliquées dans un but autre que celui pour lequel elles ont été prévues, en violation de l'article 18 de la même convention ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police en date du 8 janvier 1998 interdisant le rassemblement prévu, par l'Association "SOS TOUT PETITS" le 10 janvier 1998 face à la clinique Ordener n'a pas été le résultat d'une politique d'interdiction générale et absolue des manifestations de cette association, mais a été prise après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 1998 du préfet de police interdisant le rassemblement prévu le 10 janvier 1998 en face du ... ;
Sur la requête n 98PA04549 :
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il aurait violé la loi d'amnistie du 3 août 1995 :
Considérant que, si, pour rejeter la demande de l'association "SOS TOUT PETITS" tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit la manifestation sur la voie publique prévue le 25 janvier 1997, aux Lilas, les premiers juges se sont fondés notamment sur les troubles à l'ordre public dont M. Xavier Dor, président de l'association "SOS TOUT PETITS" s'était rendu coupable en 1992, cette circonstance, quand bien même la condamnation, infligée en 1993 par le juge judiciaire, aurait été effacée par la loi d'amnistie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que la loi d'amnistie susvisée ne les a pas effacés ; que, par suite, tant la décision litigieuse que le jugement pouvaient légalement se fonder sur la matérialité de ces faits ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 22 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit la manifestation sur la voie publique prévue le 25 janvier 1997, aux Lilas :

Considérant que, pour interdire la manifestation prévue aux Lilas le 25 janvier 1997, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les risques de troubles à l'ordre public résultant de ce qu'un groupe aux visées opposées à celle de l'association "SOS TOUT PETITS" avait annoncé son intention d'organiser une contre manifestation le même jour et sur le constat que les précédentes manifestations organisées par l'association "SOS TOUT PETITS" avaient entraîné des troubles à l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que, eu égard aux troubles à l'ordre public antérieurement causés par une précédente manifestation de la même association aux mêmes lieux et aux mêmes fins et à la date de la manifestation prévue, particulièrement proche de la date anniversaire de la promulgation de la loi du 17 janvier 1975 l'éventualité de troubles alléguée par le préfet de Seine-Saint-Denis présentait un degré de gravité susceptible de rendre impossible, sans interdire la manifestation litigieuse, le maintien de l'ordre nécessaire, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte aux libertés de pensée, de conscience et d'expression, et de réunion, définies aux articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels autorisent les restrictions auxdites libertés prévues par la loi, fondées sur les impératifs de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la restriction à la liberté de manifester était justifiée dans les circonstances de l'espèce, par les risques pour l'ordre public et la sécurité publique ; qu'enfin, l'association requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué constituerait un abus de droit sanctionné par l'article 17 de ladite convention, ni que les restrictions apportées à la liberté de manifester ses opinions auraient été appliquées dans un but autre que celui pour lequel elles ont été prévues, en violation de l'article 18 de la même convention ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 22 janvier 1997 interdisant la manifestation sur la voie publique prévue le 25 janvier 1997, aux Lilas, par l'association "SOS TOUT PETITS" n'a pas été le résultat d'une politique d'interdiction générale et absolue des manifestations de cette association, mais a été prise après examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "SOS TOUT PETITS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 1997, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a interdit la manifestation sur la voie publique prévue le 25 janvier 1997, aux Lilas ;
Sur la requête n 98PA04548 :

Considérant que, pour interdire le rassemblement prévu par l'association "SOS TOUT PETITS" le 14 février 1998, devant la clinique Ordener, à Paris 18ème, le préfet de police s'est fondé sur ce que les précédentes manifestations organisées par ladite association avaient entraîné de graves troubles à l'ordre public et sur la circonstance que le lieu du rassemblement choisi était susceptible d'entraver la liberté d'accès à la clinique Ordener et d'en affecter l'activité ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dès lors que Mme Rolande X..., se déclarant premier organisateur sous le timbre de l'association "SOS TOUT PETITS", a procédé à la déclaration préalable exigée par l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, l'arrêté d'interdiction du préfet de police, pris en application de l'article 3 du même décret, pouvait légalement intervenir sans que les organisateurs aient été mis à même de présenter des observations écrites, sans violer les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux troubles à l'ordre public intervenus lors d'une précédente manifestation organisée aux mêmes fins par ladite organisation, et particulièrement à l'entrave à l'exercice du droit à l'interruption de grossesse en perturbant l'accès d'un centre hospitalier, et à la circonstance que le lieu du rassemblement choisi, situé sur le trottoir en face de la clinique Ordener était susceptible d'entraver la liberté d'accès à la clinique Ordener et d'en affecter l'activité, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'éventualité des troubles allégués par le préfet de police présentait un degré de gravité susceptible de rendre impossible, sans interdire le rassemblement, le maintien de l'ordre nécessaire ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit, pour les motifs indiqués ci-dessus, que les premiers juges ont écarté comme non fondés les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations des articles 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du préfet de police en date du 12 février 1998, par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement prévu par l'association "SOS TOUT PETITS" le 14 février 1998, rue Ordener, à Paris, face à la clinique Ordener n'a pas été le résultat d'une politique d'interdiction générale et absolue des manifestations de cette association, mais a été prise eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 1998, par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement prévu le 14 février 1998, rue Ordener, à Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU une somme sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 janvier 1998 par lequel le préfet de police a interdit le rassemblement prévu le 10 janvier 1998, face au ....
Article 2 : Les requêtes de l'association "SOS TOUT PETITS" et de Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU, ainsi que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, par Mme Rolande X..., MM. Z... et du Y... de TAVEAU tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de police en date du 8 janvier 1998 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association "SOS TOUT PETITS", Mme Rolande X... et MM. Z... et du Y... de TAVEAU tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04534;98PA04548;98PA04549
Date de la décision : 23/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Références :

Arrêté du 22 janvier 1997
Arrêté du 08 janvier 1998
Arrêté du 12 février 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1
Décret du 23 octobre 1935 art. 1, art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 3
Décret-loi du 23 octobre 1935 art. 1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-23;98pa04534 ?
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