La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2000 | FRANCE | N°98PA01319;98PA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 février 2000, 98PA01319 et 98PA01837


(4ème chambre B)
VU I) sous le n 9801319, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 mai et 8 juin 1998 au greffe de la cour, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-159 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, l'arrêté n 364 du ministre de l'éduc

ation, de la formation supérieure et technique du territoire en dat...

(4ème chambre B)
VU I) sous le n 9801319, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 7 mai et 8 juin 1998 au greffe de la cour, présentés pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-159 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, l'arrêté n 364 du ministre de l'éducation, de la formation supérieure et technique du territoire en date du 27 janvier 1997 portant composition de la Commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le Haut-Commissaire de la République du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU II) sous le n 9801837, la requête enregistrée le 7 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n 97-159 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut Commissaire de la République du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, l'arrêté n 364 du ministre de l'éducation, de la formation supérieure et technique du territoire en date du 27 janvier 1997 portant composition de la Commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU la loi n 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée ;
VU le décret du 5 janvier 1968 modifié ;
VU le décret n 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française modifié ;
VU le décret 96-286 du 28 mars 1996 modifiant le décret n 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création des corps de fonctionnaires de l'état pour l'administration de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 27 janvier 1997 par lequel le ministre territorial de l'éducation a fixé la composition de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française en considérant que les dispositions du décret susvisé du 19 juillet 1982 avaient été implicitement, mais nécessairement abrogées par celles du décret susvisé du 28 mars 1996 ;
Sur la requête n 9801319 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a annulé l'arrêté litigieux en se fondant sur un moyen d'ordre public sans respecter les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort des pièces du dossier que le moyen d'annulation retenu était invoqué par le Haut-Commisaire de la République, demandeur, qui se fondait sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mars 1996 pour faire valoir que le ministre de l'éducation et de la formation supérieure et technique du territoire n'était pas compétent pour fixer par arrêté la composition de la commission administrative paritaire des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; d'autre part, que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'éducation, de la formation supérieure et technique du territoire en date du 27 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 mars 1996 : "L'article 7 du décret du 5 janvier 1968 est ainsi rédigé: article 7-I.- Des commissions administratives paritaires exerçant les attributions confiées à ces organismes par le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat dans les conditions qu'il prévoit sont créées par arrêté du haut -commissaire de la République et placées près du secrétaire général. Le Haut-commissaire de la République nomme les représentants de l'administration. / les représentants titulaires et suppléants de l'administration à une commission administrative paritaire créée pour un corps auquel appartiennent des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans les services du territoire qui relèvent de ces services ou exercent un contrôle sur eux, occupent des fonctions équivalentes à celles confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et sont proposées par le ministre territorial compétent ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 juillet 1982 : "Les articles 7, 10 et 11 du décret susvisé du 5 janvier 1968 modifié ne sont pas applicables aux instituteurs visés par le présent décret" ; que cette disposition constitue une disposition spéciale dérogatoire aux règles posées par ledit décret du 5 janvier 1968 ; qu'il en résulte que les modalités de création et d'organisation des commissions administratives paritaires instituées par les dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 28 mars 1996 qui réécrivent l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 ne sont donc pas applicables aux commissions administratives paritaires d'instituteurs, les dispositions spéciales instituées par le décret du 19 juillet 1982 n'ayant pu être implicitement abrogées par les dispositions du décret du 28 mars 1996, en tant qu'elles modifient le décret du 5 janvier 1968 ; que par suite, en accueillant le seul moyen soulevé par le Haut-commissaire et en considérant que les dispositions du décret susvisé du 19 juillet 1982 avaient été implicitement, mais nécessairement abrogées par l'article 3 du décret susvisé du 28 mars 1996, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation, de la formation supérieure et technique du territoire en date du 27 janvier 1997 portant composition de la Commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) ;
Sur la requête n 9801837 :
Considérant que le jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation, de la formation supérieure et technique du territoire en date du 27 janvier 1997 portant composition de la Commission administrative paritaire compétente à l'égard des instituteurs du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant été ci-dessus annulé, les conclusions tendant à surseoir à son exécution sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement n 97159 en date du 31 mars 1998 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le Haut-commissaire de la République du Territoire de la Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete est rejeté.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n 9801837 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01319;98PA01837
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES


Références :

Arrêté du 27 janvier 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 68-20 du 05 janvier 1968 art. 7
Décret 82-622 du 19 juillet 1982 art. 15
Décret 96-286 du 28 mars 1996 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-24;98pa01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award