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24/02/2000 | FRANCE | N°98PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 février 2000, 98PA00158


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Paule A..., demeurant ..., 81000 Albi ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9607421/7 en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris autorisant la procédure de reprise administrative d'une concession perpétuelle dans le cimetière d'Auteuil et la décision confirmative intervenue au mois de mars 1996 et d'enjoindre à la ville de Paris

de restituer immédiatement le caveau n 20, 10ème ligne, 5ème divisi...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mme Paule A..., demeurant ..., 81000 Albi ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9607421/7 en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris autorisant la procédure de reprise administrative d'une concession perpétuelle dans le cimetière d'Auteuil et la décision confirmative intervenue au mois de mars 1996 et d'enjoindre à la ville de Paris de restituer immédiatement le caveau n 20, 10ème ligne, 5ème division, dite concession "B...", de remettre en place une pierre tombale semblable à l'ancienne, comportant la gravure des noms de la famille, et de rapatrier dans le caveau les ossements des défunts qui avaient été transférés le 1er avril 1992 à l'ossuaire spécial du cimetière du Père Lachaise ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Mme A...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme A... détenait, dans le cimetière d'Auteuil, des droits sur deux concessions perpétuelles contiguës, la concession n 183 au nom de Mme X... de 1833 et la concession n 169 au nom de M. Charles-Luce B... de 1838, toutes deux situées 5ème division, 10ème ligne, la première n 21 et la seconde n 20 ; que, par un arrêté du 14 novembre 1991, le maire de Paris a autorisé la procédure de reprise administrative de la concession n 169 au nom de M. Charles-Luce B... ; qu'en application de cet arrêté, les ossements de cette concession ont été transférés postérieurement à l'ossuaire spécial du Père-Lachaise ; que Mme A..., qui a constaté ce transfert au mois de novembre 1995, fait appel du jugement en date du 29 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, la requête de Mme A..., enregistrée le 20 janvier 1998, soit dans le délai d'appel du jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 1997, contenait l'exposé des conclusions, faits et moyens en application de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes alors applicable : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession" ; que l'article R.361-22 du même code précise : "L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter ... Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière ..." ; qu'aux termes de l'article R.361-23 : "le procès-verbal indique : - l'emplacement exact de la concession ; ( ...) - mentionne, lorsque les indications nécessaires n'ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession ..."; qu'enfin aux termes de l'article R.361-24 : "Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien. La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a reconnu, par une lettre en date du 6 octobre 1981, que Mme A... était copropriétaire indivis de la concession "de 1833 au cimetière d'Auteuil avec les éventuels ayant-droit de M. B... Georges Achille, de Mme Y... née B... Juliette Alice et de Mme Z... née B... Lucie Adrienne" sans identifier précisément par un numéro la concession en cause ; que si le jugement attaqué a retenu, comme le soutenait la ville de Paris, que cette correspondance n'avait pour effet que de reconnaître à Mme A... la qualité de copropriétaire indivis de la concession n 183 de Mme X..., contigüe de la concession litigieuse, cette analyse n'est pas confirmée par les termes mêmes de cette lettre qui se réfère aux ayants-droits des trois enfants de Charles Luce B..., acquéreur de la concession n 169 contigüe à celle de Mme X... ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir que le maire de Paris avait eu connaissance, lors de la constatation de l'état d'abandon de la concession n 169, de l'existence d'ascendants ou de successeurs du concessionnaire M. Charles-Luce B... ; qu'à défaut, pour le maire de Paris d'avoir régulièrement informé l'intéressée de la mise en oeuvre de la procédure de reprise, l'arrêté attaqué du 14 novembre 1991 par lequel la ville de Paris a prononcé la reprise de la concession n 169 a été pris en méconnaissance des dispositions susrappelées des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.361-22 du code des communes susvisé ;
Considérant, au surplus, qu'il résulte des pièces produites au dossier que la ville de Paris a, en violation de l'article R.361-23 du code des communes susrappelé, à plusieurs reprises, interverti les deux concessions correspondant aux caveaux n 20 et 21, et a omis d'indiquer le numéro de la concesssion "B..." de 1838, dans la parution au Bulletin officiel de la ville des concessions présumées abandonnées dans le cimetière d'Auteuil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris autorisant la reprise administrative de la concession n 169 du cimetière d'Auteuil ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à la ville de Paris une somme sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement n 9607421/7 en date du 29 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 novembre 1991 du maire de Paris autorisant la reprise administrative de la concession n 169 dans le cimetière d'Auteuil sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00158
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-08 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES CIMETIERES


Références :

Arrêté du 14 novembre 1991
Code des communes L361-17, R361-22, R361-23, R361-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-24;98pa00158 ?
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