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17/02/2000 | FRANCE | N°99PA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 février 2000, 99PA00844


(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801808/7 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle l'administrateur provisoire de l'Université Paris X a confirmé l'inscription en licence de sociologie de Melle Ariane Y... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Université Paris X à lui

verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunau...

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801808/7 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle l'administrateur provisoire de l'Université Paris X a confirmé l'inscription en licence de sociologie de Melle Ariane Y... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Université Paris X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de déclarer irrecevables les requêtes de Melle Y... ;
5 ) d'ordonner la suppression des passages injurieux outrageants et diffamatoires du mémoire du 17 avril 1998 ;
6 ) d'ordonner la production immédiate de la procédure de la demande d'inscription présentée par Melle Y... et de l'autorisation d'inscription par dérogation délivrée par M. Z..., secrétaire général de l'université ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de M. X... et celles du cabinet ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y...,
- et les conclusions de M. BARBILLON , commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le désistement présenté par M. X... dans son mémoire enregistré le 5 octobre 1998, de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de Melle Y... au titre de l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ledit désistement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; que si, dans son mémoire enregistré le 29 avril 1998, M. X... avait demandé la condamnation de Melle Y..., il a, dans le mémoire enregistré le 5 octobre 1998, expressément abandonné ses conclusions ; que dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X..., assistant titulaire de droit public à l'Université de Paris X Nanterre, enseigne à l'UFR de sciences juridiques, administratives et politiques de cet établissement ; que s'il participe à la correction de certaines épreuves du DEUG d'administration économique et sociale, département qui dépend de l'UFR de sciences sociales et administration, cette circonstance ne lui confère pas un intérêt suffisant à agir contre une décision admettant sur équivalence une étudiante à poursuivre une licence de sociologie au sein de ladite UFR de sciences sociales et administrations ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que sur requête de M. X... la licence en droit obtenue par Melle Y... a été annulée, ne saurait lui conférer, au motif d'assurer l'exécution de la chose jugée, un intérêt à agir contre toute décision relative aux études de la même personne ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'intervention de Melle Y... en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y..., bénéficiaire de la décision en date du 25 novembre 1997, a été mise en cause par le tribunal administratif ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que Melle Y... n'avait pas intérêt à intervenir ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
Considérant que les passages du mémoire de première instance de Melle Phytilis cités par M. X... ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. X... sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'enquête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application par le tribunal administratif de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans l'instance devant le tribunal administratif de Paris, Melle Y... ne peut être regardée comme partie perdante ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à solliciter la restitution de la somme de 5.000 F qu'il a été condamné à payer à Melle Y... au titre desdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le désistement de M. X... de ses conclusions indemnitaires dirigées contre Melle Y....
Article 2 : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions devant le tribunal administratif aux fins de condamnation de Melle Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Melle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00844
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-17;99pa00844 ?
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