(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801808/7 en date du 25 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle l'administrateur provisoire de l'Université Paris X a confirmé l'inscription en licence de sociologie de Melle Ariane Y... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Université Paris X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de déclarer irrecevables les requêtes de Melle Y... ;
5 ) d'ordonner la suppression des passages injurieux outrageants et diffamatoires du mémoire du 17 avril 1998 ;
6 ) d'ordonner la production immédiate de la procédure de la demande d'inscription présentée par Melle Y... et de l'autorisation d'inscription par dérogation délivrée par M. Z..., secrétaire général de l'université ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de M. X... et celles du cabinet ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y...,
- et les conclusions de M. BARBILLON , commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le désistement présenté par M. X... dans son mémoire enregistré le 5 octobre 1998, de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de Melle Y... au titre de l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ledit désistement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; que si, dans son mémoire enregistré le 29 avril 1998, M. X... avait demandé la condamnation de Melle Y..., il a, dans le mémoire enregistré le 5 octobre 1998, expressément abandonné ses conclusions ; que dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X..., assistant titulaire de droit public à l'Université de Paris X Nanterre, enseigne à l'UFR de sciences juridiques, administratives et politiques de cet établissement ; que s'il participe à la correction de certaines épreuves du DEUG d'administration économique et sociale, département qui dépend de l'UFR de sciences sociales et administration, cette circonstance ne lui confère pas un intérêt suffisant à agir contre une décision admettant sur équivalence une étudiante à poursuivre une licence de sociologie au sein de ladite UFR de sciences sociales et administrations ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que sur requête de M. X... la licence en droit obtenue par Melle Y... a été annulée, ne saurait lui conférer, au motif d'assurer l'exécution de la chose jugée, un intérêt à agir contre toute décision relative aux études de la même personne ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'intervention de Melle Y... en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y..., bénéficiaire de la décision en date du 25 novembre 1997, a été mise en cause par le tribunal administratif ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que Melle Y... n'avait pas intérêt à intervenir ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants et diffamatoires :
Considérant que les passages du mémoire de première instance de Melle Phytilis cités par M. X... ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. X... sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'enquête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application par le tribunal administratif de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans l'instance devant le tribunal administratif de Paris, Melle Y... ne peut être regardée comme partie perdante ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à solliciter la restitution de la somme de 5.000 F qu'il a été condamné à payer à Melle Y... au titre desdites dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le désistement de M. X... de ses conclusions indemnitaires dirigées contre Melle Y....
Article 2 : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions devant le tribunal administratif aux fins de condamnation de Melle Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Melle Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.