requête, enregistrée le 5 août 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02127, ensemble son mémoire enregistré le 13 février 1998 présentés pour la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET par Me Z..., avocat ; la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET demande à la cour d'annuler le jugement n 961571 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté pris par son maire en date du 26 janvier 1996 et rejetant sa demande de permis de construire présentée par la SCEA Le Haras d'X... II ;
VU II) la requête, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA02644, présentée pour la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET par Me Z..., avocat ; la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972859 en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté pris par son maire en date du 18 novembre 1996 et rejetant la demande de permis de construire présentée par la SCEA Le Haras d'X... II ;
2 ) de condamner la SCEA Le Haras d'X... II au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-1 dudit code : "Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L.145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L.146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que sont entachées d'illégalité les dispositions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, entré en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L.111-1-1 ne permettent pas d'opposer directement à une autorisation de construire les dispositions dudit schéma directeur dès lors qu'hormis celles visées au dernier alinéa dudit article, les directives territoriales d'aménagement ne sont pas directement opposables aux autorisations d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret susvisé du 26 avril 1994, "qu'en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite" ; que contrairement à ce que soutient la SCEA le Haras d'X..., ces dispositions ont pour objet, en dehors des sites urbains constitués, de proscrire toute expansion même diffuse des constructions y compris dans les zones où les constructions sont admises par voie d'exception pour des bâtiments agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont la SCEA le Haras d'X... est propriétaire le long du chemin rural de Fontainebleau à Achères-la-Forêt, sont situées à moins de 50 mètres du massif forestier de plus de 100 hectares constitué par la forêt de Fontainebleau hors de l'agglomération de la commune d'Achères-la-Forêt ; qu'elles ne peuvent, du seul fait de l'existence d'un centre équestre à proximité, être regardées comme appartenant à un site urbain constitué ; qu'ainsi le classement desdites parcelles en zone NCB qui autorise de nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles et autres installations liées à l'agriculture est devenu incompatible avec les prescriptions susrappelées du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Considérant que dans ces conditions, le maire de la commune, saisi par la SCEA le Haras d'X... de demandes de permis de construire portant sur des parcelles ainsi classées, devait, dans l'exercice de la compétence propre qu'il tient de la loi pour statuer sur une telle demande, écarter l'application du règlement devenu illégal et instruire la demande sur le fondement des dispositions légales et opposables d'un plan d'occupation des sols antérieur ou à défaut, dans le respect des règles générales d'urbanisme ;
Sur l'arrêté du 26 janvier 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la SCEA le Haras d'X... le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et un bâtiment à usage d'annexe, le maire d'Achères-la-Forêt s'est exclusivement fondé sur les dispositions susmentionnées du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'il a ainsi, entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que s'il appartient le cas échéant au maire d'Achères-la-Forêt d'opposer les dispositions des articles R.111-14-1 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme à la demande dont il reste saisi, il ne peut, en tout état de cause, se fonder sur les dispositions de l'article NC2 du plan d'occupation des sols dès lors que, le classement des parcelles en cause dans la zone NC étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, devenu illégal du fait de l'incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, le règlement de cette zone ne peut être opposé à une demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 janvier 1996 ;
Sur l'arrêté du 18 novembre 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la SCEA le Haras d'X... le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un bâtiment agricole comportant des boxes à chevaux, une grange et une remise, le maire d'Achères-la-Forêt, prenant acte de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec l'orientation susmentionnée du schéma directeur de la région Ile-de-France, a considéré que le projet par sa localisation en dehors d'un site urbain constitué et à moins de 50 mètres de la lisière d'un massif forestier de plus de 100 hectares était de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement et méconnaissait ainsi l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire d'Achères-la-Forêt qui s'est ainsi fondé sur une disposition du règlement national d'urbanisme redevenu applicable n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCEA Le Haras d'X... devant le tribunal administratif de Melun sous le n 972859 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 98PA02644 de la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET est rejeté.
Article 4 : La requête n 97PA02127 de la COMMUNE D'ACHERES-LA-FORET est rejetée.