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17/02/2000 | FRANCE | N°97PA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 février 2000, 97PA00180


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE, dont le siège social est fixé ..., par Me X..., avocat ; la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942562 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le maire de la Ferté-Allais lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de condamner l'ass

ociation "Défense du quartier du Pont de Villiers" à lui payer la somme de 1...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE, dont le siège social est fixé ..., par Me X..., avocat ; la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942562 en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le maire de la Ferté-Allais lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial ;
2 ) de condamner l'association "Défense du quartier du Pont de Villiers" à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de la Ferté-Allais,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 dans sa rédaction applicable au litige : "Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1 De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2000 et 1000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2 De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de placer hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1 ci-dessus. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1 ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible." ; que, pour annuler l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le maire de la Ferté-Allais a délivré un permis de construire à la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que l'autorisation d'urbanisme commercial du 9 janvier 1992 avait été délivrée pour l'exploitation d'un magasin désigné sous l'enseigne Maxicoop alors que le permis de construire en cause l'avait été pour un magasin exploité sous l'enseigne Champion ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier produit en appel que lors du dépôt de sa demande de regroupement de surfaces commerciales, la société les coopérateurs de Champagne n'avait pas désigné l'enseigne retenue pour la réalisation du projet, se réservant de choisir entre les enseignes Maxicoop et Champion qui appartiennent toutes deux au même groupe ; que d'ailleurs, l'autorisation délivrée le 9 janvier 1992 porte sur le projet de la société des coopérateurs de Champagne ; que si elle mentionne ensuite l'enseigne Maxicoop, il s'agit seulement de préciser les surfaces, objet du regroupement sollicité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que la société pétitionnaire du permis de construire ne pouvait, en raison de la modification de l'enseigne, se prévaloir de l'autorisation délivrée le 9 janvier 1992 et devant présenter une nouvelle demande et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 14 mars 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant la cour que devait le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'association de défense du quartier du Pont de Villiers,
Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance du dossier présenté par la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE à l'appui de sa demande de permis de construire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 dans sa rédaction applicable au litige : "L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1er ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, objet du permis de construire ne consiste pas une création de construction nouvelle mais, par le regroupement de deux surfaces de vente préexistantes vise à l'extension d'un supermarché ; qu'elle entre ainsi dans les précisions du 2 de l'article 29 de la loi précitée ; que, par suite, l'association de défense du quartier du Pont de Villiers ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE des dispositions du dernier alinéa de l'article 29 précité pour soutenir que la procédure de délivrance du permis de construire attaqué serait entachée d'irrégularité dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux opérations entrant dans les précisions du 1 dudit article ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si l'association de défense du quartier du Pont de Villiers allègue l'existence de nuisances, notamment sonores, résultant pour le voisinage de la circulation dans la voie privée du lotissement, de camions frigorifiques assurant les livraisons de boucherie, elle n'établit pas qu'eu égard à l'importance et la fréquence de ces nuisances, le maire de la Ferté Allais a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire ;
Considérant que l'article R.111-4, alinéa 2 du code de l'urbanisme prévoit que "le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès créé sur l'espace dégagé au bout de la voie du lotissement ne concerne que l'accès des véhicules frigorifiques assurant les livraisons de boucherie dont les mouvements journaliers sont nécessairement limités ; que l'association de défense du quartier du Pont de Villiers n'est pas fondée à soutenir que le maire de la Ferté-Allais a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions de desserte du bâtiment commercial projeté satisfaisaient aux dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mars 1994 du maire de la Ferté-Allais ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susvisé font obstacle à ce que l'association de défense du quartier du Pont de Villiers, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ladite association à verser à la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense du quartier du Pont de Villiers devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : L'association de défense du quartier du Pont de Villiers versera une somme de 5.000 F à la société CHAMPENOISE DE SUPERMARCHE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00180
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION


Références :

Arrêté du 14 mars 1994
Code de l'urbanisme R421-2, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-17;97pa00180 ?
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