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10/02/2000 | FRANCE | N°99PA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 10 février 2000, 99PA01268


Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1999, la requête présentée par M. Yvon X, demeurant 24 rue Pierre Le Roux, 75007 Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus opposée par l'Ordre des avocats à la cour de Paris à sa demande de communication d'un document administratif le concernant et, d'autre part, à la communication dudit document ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


3°) d'ordonner à l'Ordre des avocats à la cour de Paris de communiquer le document ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1999, la requête présentée par M. Yvon X, demeurant 24 rue Pierre Le Roux, 75007 Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus opposée par l'Ordre des avocats à la cour de Paris à sa demande de communication d'un document administratif le concernant et, d'autre part, à la communication dudit document ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner à l'Ordre des avocats à la cour de Paris de communiquer le document sollicité sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me ISRAEL, avocat, pour le Conseil de l'ordre des avocats de Paris,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant que M. X, qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle pour présenter un recours devant la juridiction administrative, a demandé à l'Ordre des avocats à la cour de Paris de lui communiquer copie de la lettre adressée au bâtonnier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à la suite de la demande qu'il avait formée auprès du bâtonnier, tendant à ce que cet avocat exécute son mandat ou soit déssaisi ;

Considérant que la lettre dont la communication est demandée par M. X, indissociable de la procédure d'aide juridictionnelle, constitue une pièce de procédure devant la juridiction administrative et n'a donc pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la communication de cette pièce aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté tant ses conclusions à fin d'annulation du refus de communication que ses conclusions à fin d'injonction de communication ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Ordre des avocats à la cour de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Ordre des avocats la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ordre des avocats à la cour de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01268
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs - Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978 - Droit à la communication - Notion de document administratif.


Références :



Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;99pa01268 ?
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