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20/01/2000 | FRANCE | N°98PA02743;98PA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 janvier 2000, 98PA02743 et 98PA03176


(1ère Chambre B)
VU I) la requête enregistrée le 31 juillet 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA02743, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP D, M et D ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 972296 et 975092 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le maire de Maisons-Alfort a fait opposition à la déclaration de travaux du 30 janvier 1997 ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 22 septembre 1997, en

semble l'arrêté précité du 26 mars 1997 ;
3 ) de condamner la commun...

(1ère Chambre B)
VU I) la requête enregistrée le 31 juillet 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA02743, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP D, M et D ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 972296 et 975092 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le maire de Maisons-Alfort a fait opposition à la déclaration de travaux du 30 janvier 1997 ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet acquise le 22 septembre 1997, ensemble l'arrêté précité du 26 mars 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête, enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA03176, présentée pour la SNC Financière de l'occident (FINOCCI) dont le siège est fixé ..., par la SCP BRIARD DELPORTE ; La SNC FINOCCI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972294 et 975092 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1997 par lequel le maire de Maisons-Alfort a fait opposition à la déclaration de travaux du 30 janvier 1997 ;
2 ) d'annuler l'arrêté précité du 26 mars 1997 ;
3 ) de condamner la commune de Maisons-Alfort à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Alfort ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les observations de la SCP BRIARD, DELPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société FINOCCI, celles de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de Maisons-Alfort,

- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la SNC FINOCCI sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions d'un plan d'occupation des sols spécialement applicables à la modification des constructions existantes, la circonstance qu'une de ces constructions ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative décide de ne pas s'opposer à des travaux ayant donné lieu à la déclaration prévue à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction devant faire l'objet des travaux envisagés par M. X... d'un volume de 16000 m3, implantée sur un terrain d'assiette de 1217 m excédait la densité maximum autorisée par l'article UF14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Maisons-Alfort et fixée à 5 m3 par mètre carré de terrain ; que les travaux prévus qui consistaient en la création au premier étage d'une mezzanine de 20 m sont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, étrangers à la règle d'urbanisme méconnue dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier le volume de la construction existante ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UF14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols suffisait à justifier l'opposition du maire de Maisons-Alfort à la déclaration de travaux souscrite par M. X... et a, en conséquence, rejeté les demandes de M. X... et de la SNC FINOCCI ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance
Considérant d'une part que la lettre du 21 mai 1997 adressée par M. X... au maire de Maisons-Alfort est, eu égard à ses termes même, constitutive d'un recours gracieux formé auprès de l'auteur de la décision ; qu'elle était dès lors, de nature à conserver le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 26 mars 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet a été acquise à la date du 22 septembre 1997 ; que par suite, la commune de Maisons- Alfort n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance présentée par M. X... et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 novembre 1997 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant d'autre part que la SNC FINOCCI, propriétaire du terrain, a en cette qualité, un intérêt suffisant à contester la décision par laquelle le maire a fait opposition aux travaux déclarés par M. X... ; que par suite la commune de Maisons-Alfort n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable ;
Sur la légalité de l'opposition à la déclaration de travaux

Considérant qu'au soutien de son opposition aux travaux déclarés par M. X..., le maire de Maisons-Alfort, se fondant sur les dispositions de l'article UF1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols aux termes desquelles "les dépôts qui n'ont pas de rapport avec l'activité de la zone" sont interdits, a considéré que le projet, qui prévoit des aires de stockage consistant essentiellement à accueillir des dépôts faits par les particuliers, est sans rapport avec les activités implantées dans la zone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet envisagé qui consiste en la location de volumes de stockage destinés à des sociétés ou à des particuliers à l'exclusion de tout produit gazeux ou liquides, inflammables ou explosifs, doit être regardé comme une activité de service qui n'est pas contraire à la vocation de la zone UF1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation ou leur dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause implique, par suite des mouvements de circulation engendrés en dehors des heures habituelles d'activité, en soirée et en fin de semaine, des nuisances sonores de nature à fonder une opposition à déclaration de travaux sur le fondement de l'article R111-2 précité ; que par suite, les requérants soutiennent à bon droit qu'en se fondant sur les atteintes que le projet serait susceptible de porter aux habitants des secteurs environnant, le maire de Maisons-Alfort a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R422-3 du code de l'urbanisme : "Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R422-1 une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux " ; que si la commune de Maisons-Alfort soutient que la promesse de vente conclue le 16 juillet 1996 entre la SNC FINOCCI, propriétaire du terrain et M. X..., pétitionnaire, était devenue caduque, il ressort des pièces du dossier que M. X... a produit, à l'appui de sa déclaration de travaux une attestation en date du 24 janvier 1997 du gérant de la société propriétaire l'autorisant expressément à réaliser lesdits travaux ; que, par suite la commune de Maisons-Alfort n'est pas fondée à solliciter une substitution de motif pour justifier son opposition à la déclaration des travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la SNC FINOCCI sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Maisons-Alfort puisse obtenir la condamnation de M. X... et de la SNC FINOCCI à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner ladite commune à verser respectivement à M. X... et à la SNC FINOCCI une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 26 mars 1997 du maire de Maisons-Alfort sont annulés.
Article 2 : La commune de Maisons-Alfort versera respectivement à M. X... et à la SNC FINOCCI une somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort tendant à l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02743;98PA03176
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART - 4).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R111-2, R422-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-01-20;98pa02743 ?
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