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13/01/2000 | FRANCE | N°99PA04009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 13 janvier 2000, 99PA04009


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n 99PA04009, présentée pour le syndicat SUD RURAL (SUD RURAL), représenté par M. Henri Bauzou, par Me X..., avocat ; SUD RURAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9917608/5 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 29 septembre 1999 rejetant la candidature de SUD RURAL pour l'élection en vue de la constitution du comité t

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(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n 99PA04009, présentée pour le syndicat SUD RURAL (SUD RURAL), représenté par M. Henri Bauzou, par Me X..., avocat ; SUD RURAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9917608/5 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 29 septembre 1999 rejetant la candidature de SUD RURAL pour l'élection en vue de la constitution du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'alimentation organisée les 17 et 18 janvier 2000 ; 2 ) à ce que la candidature de SUD RURAL à ladite élection soit déclarée recevable et 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de constater la nullité de la décision en date du 29 septembre 1999, la représentativité de SUD RURAL et la régularité de la liste présentée ;
3 ) de condamner l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) à lui verser une somme de 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 en date du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU la loi n 84-16 en date du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU le décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités techniques paritaires ;
VU le code du travail et notamment l'article L.133-2 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 29 septembre 1999, le ministre de l'agriculture et de la pêche a déclaré irrecevable la candidature présentée par le syndicat SUD RURAL aux élections en vue du renouvellement du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'alimentation qui doivent avoir lieu les 17 et 18 janvier 2000 ; que, se bornant à reprendre les moyens développés en première instance, SUD RURAL soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée et qu'il est un syndicat représentatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités ... comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. / Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. ... Les règles fixées au cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 14 de la même loi : "Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : /1 ) les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; /2 et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisé l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... /Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" et qu'aux termes de l'article L.133-2 du code du travail : "La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : /- les effectifs ; /- l'indépendance ; /- les cotisations ; /- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; /- l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;
Sur la légalité externe de la décision :
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions précitées n'instaurent aucune présomption de représentativité au profit des organisations syndicales constituées autres que celles affiliées à une union remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence, il appartient à l'autorité administrative compétente, lorsque sont organisées les élections susmentionnées, de se prononcer sur la recevabilité de chacune des candidatures déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires en appréciant la représentativité de ces organisations syndicales par une décision soumise au contrôle du juge ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la pêche était tenu de se prononcer sur la recevabilité de la candidature de SUD RURAL sans pouvoir saisir au préalable le tribunal administratif de cette question ;
Sur la motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que, pour déclarer irrecevable la candidature de SUD RURAL aux élections en vue du renouvellement du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'alimentation, l'administration, apr s avoir visé les dispositions pertinentes applicables, indique qu'elle se fonde sur le fait que la représentativité de ce syndicat au sein de cette direction générale ne correspond pas aux critères fixés par l'article L.133-2 du code du travail, précisant qu'il était impossible d'apprécier l'audience actuelle de ce syndicat en raison du score réalisé aux dernières élections de 1996 à ce comité et en raison de son très faible nombre d'adhérents au sein de la direction générale concernée ; que, ce faisant, et dans les circonstances de l'esp ce, ladite décision doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant, d'une part, que le syndicat requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle AGR/S/99/00748/C/ en date du 20 avril 1999 qui n'a ni portée réglementaire ni portée conventionnelle et vise à interpréter les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret modifié n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat et non à préciser les modalités de renouvellement des comités techniques paritaires et dont les dispositions invoquées sont donc sans rapport avec les modalités de désignation des représentants des fonctionnaires au sein des comités techniques paritaires ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que SUD RURAL a obtenu 3,05 % des voix lors des précédentes élections pour désigner les représentants des syndicats au sein du même comité technique paritaire ne suffit pas à établir, en l'absence d'indications sur le score des autres listes ainsi que de toute autre information sur son activité en direction du personnel de la direction générale de l'alimentation, l'expérience de ses dirigeants, le nombre de ses adhérents au sein de ladite direction générale, que l'appréciation portée par l'administration sur la représentativité de ce syndicat au sein de la direction générale de l'alimentation est manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SUD RURAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1999 écartant sa candidature aux élections organisées pour le renouvellement du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'alimentation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : La requête du syndicat SUD RURAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04009
Date de la décision : 13/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Circulaire du 20 avril 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Décret 82-447 du 28 mai 1982
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-01-13;99pa04009 ?
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