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02/12/1999 | FRANCE | N°99PA03580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 02 décembre 1999, 99PA03580


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1999 sous le n 99PA03580, présentée par la fédération des syndicats SUD EDUCATION, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux ;
SUD EDUCATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9917853/5 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande du syndicat SNETAA qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 octobre 1999 re

connaissant la représentativité de la liste des candidats du syndicat S...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1999 sous le n 99PA03580, présentée par la fédération des syndicats SUD EDUCATION, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux ;
SUD EDUCATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9917853/5 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande du syndicat SNETAA qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 octobre 1999 reconnaissant la représentativité de la liste des candidats du syndicat SUD EDUCATION pour l'élection des représentants du personnel appelés à siéger à la commission administrative paritaire nationale des professeurs de lycée professionnel, a déclaré irrecevable pour cette élection la liste de candidats présentée par le syndicat SUD EDUCATION et a rejeté la demande présentée par le syndicat SUD EDUCATION au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande du SNETAA ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de M. Z..., pour le syndicat SUD EDUCATION et celles de M. Y..., pour le SNETAA,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue des élections qui doivent avoir lieu le 7 décembre 1999 aux fins de désigner les représentants du personnel au sein des différentes commissions administratives paritaires, locales ou nationales, du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, la fédération des syndicats SUD EDUCATION a déposé des listes de candidats, notamment pour le renouvellement de la commission administrative paritaire nationale des professeurs de lycées professionnels ; que, par décision du 5 octobre 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a déclaré recevables les listes déposées par SUD EDUCATION ; que le syndicat national de l'enseignement technique, action, autonome, SNETAA, a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 octobre 1999 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale des professeurs de lycées professionnels ; que, par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la liste de candidats présentée par SUD EDUCATION en vue de cette consultation électorale ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 14 des statuts de SUD EDUCATION, cette fédération est revêtue de la personnalité civile et peut notamment agir en justice, le conseil fédéral étant chargé de désigner les personnes habilitées à introduire une telle action ; qu'il ressort des pièces du dossier dont rien ne permet de remettre en cause le caractère probant, que le conseil fédéral a, lors de sa réunion extraordinaire du 29 octobre 1999, décidé de mandater Mme X... pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1999 et notamment pour rédiger et signer la requête, et l'a autorisée à se faire assister par M. Z... ; que, dans ces conditions, Mme X... a qualité pour introduire la requête au nom de SUD EDUCATION ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le SNETAA et tiré du défaut de qualité à agir de la signataire de la requête doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, que ni dans ses motifs ni dans son dispositif, le jugement, qui déclare irrecevable la liste de SUD EDUCATION, ne répond aux conclusions du SNETAA tendant à ce que la décision attaquée du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 5 octobre 1999 soit annulée ; qu'il est ainsi entaché d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de SUD EDUCATION relatifs à la régularité du jugement, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1999 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SNETAA devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par SUD EDUCATION à la demande du SNETAA :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de SUD EDUCATION :

Considérant que la demande du SNETAA tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 5 octobre 1999 est signée par M. Bernard A..., secrétaire général de ce syndicat ; que, pour justifier de sa qualité à agir au nom dudit syndicat, l'intéressé se prévaut des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur du SNETAA lesquelles prévoient, à l'antépénultième alinéa, que " Le secrétaire général est habilité à engager au nom du syndicat les actions en justice nécessaires pour défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents " ; que, toutefois, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne comporte de clause relative à la représentation dudit syndicat, notamment en justice ; que, dans le silence de ces statuts, seul le " congrès national " de ce syndicat pouvait conférer à l'un des membres ou organes du syndicat la capacité d'agir en justice ; que, dans ces conditions et nonobstant les dispositions du règlement intérieur, qui, en vertu de l'article 19 des statuts, est chargé de préciser, dans le respect desdits statuts, la façon dont le syndicat s'administre et est adopté par le " conseil national " du syndicat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, M. A... n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif de Paris de la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par SUD EDUCATION à la demande du SNETAA est fondée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que SUD EDUCATION, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser au SNETAA une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner le SNETAA verser SUD EDUCATION une somme sur le fondement des m mes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SNETAA devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le surplus des conclusions de la requ te de SUD EDUCATION sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03580
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;99pa03580 ?
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