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30/11/1999 | FRANCE | N°98PA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 novembre 1999, 98PA03085


(4ème Chambre A)
VU, l'arrêt avant dire droit en date du 11 mai 1999 par lequel la cour de céans a décidé la réouverture de l'instruction concernant le litige opposant Melle X... à la commune de Rocquencourt ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision la collectivité était invitée à produire sa défense dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui serait faite dudit arrêt et des pièces y annexées, à savoir la requête de Melle X... et le jugement dont cette dernière fait appel ;
VU, enregistré le 6 septembre 1999, le mémoire en défense présen

té par la commune de Rocquencourt, représentée par son maire en exercice, dûme...

(4ème Chambre A)
VU, l'arrêt avant dire droit en date du 11 mai 1999 par lequel la cour de céans a décidé la réouverture de l'instruction concernant le litige opposant Melle X... à la commune de Rocquencourt ; qu'aux termes de l'article 2 de cette décision la collectivité était invitée à produire sa défense dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui serait faite dudit arrêt et des pièces y annexées, à savoir la requête de Melle X... et le jugement dont cette dernière fait appel ;
VU, enregistré le 6 septembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Rocquencourt, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 19 septembre 1995, qui conclut au rejet de la requête ; la commune de Rocquencourt soutient que les textes applicables à la date de la décision attaquée n'autorisaient ni le report de congé ni l'attribution d'une indemnité représentative de congé non pris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et notamment son article 5 ;
VU le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle X... conteste le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1993 par laquelle le maire de la commune de Rocquencourt lui a refusé le bénéfice d'indemnités représentatives de congés payés ; qu'au soutien de ses conclusions Melle X... allègue n'avoir signé aucun contrat stipulant que le taux des vacations horaires qui lui étaient allouées pour son activité "d'animatrice périscolaire auxiliaire" du 1er octobre 1989 au 31 juillet 1993 incluait une majoration pour congés payés et qu'elle était dès lors fondée à réclamer à la commune de Rocquencourt une indemnité à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "l'agent non titulaire a droit, dans les conditions prévues par le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attributions sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires."; qu'aux termes de l'article 5 du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 :" ( ...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante ( ...) . Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, applicables à la date de la décision attaquée, qu'un agent public non titulaire de la fonction publique territoriale ne pouvait alors se prévaloir d'aucun droit à une indemnité représentative des congés non pris ; que par suite, Melle X..., qui avait cessé d'exercer ses fonctions d'animatrice de la commune de Rocquencourt au mois de Juillet 1993, sans avoir pris ses congés, ne pouvait prétendre à une telle compensation pécuniaire en l'absence d'un texte le prévoyant expressément ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires susénoncées que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03085
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS


Références :

Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 5
Instruction 88-145 du 15 février 1988 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;98pa03085 ?
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