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30/11/1999 | FRANCE | N°98PA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 novembre 1999, 98PA00497


(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 février et 20 août 1998, d'une part, la requête présentée par M. Christian LORIN demeurant ..., d'autre part, le mémoire complémentaire ainsi que les conclusions à fins de sursis à exécution présentés pour le requérant par Me X..., avocat ; M. LORIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507205/5 du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le directeur général de l'Institut National de

la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a mis fin, à compter du 1er a...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 février et 20 août 1998, d'une part, la requête présentée par M. Christian LORIN demeurant ..., d'autre part, le mémoire complémentaire ainsi que les conclusions à fins de sursis à exécution présentés pour le requérant par Me X..., avocat ; M. LORIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9507205/5 du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1995 par laquelle le directeur général de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a mis fin, à compter du 1er avril 1995, à ses fonctions de technicien de la recherche ;
2 ) d'annuler la décision attaquée et d'ordonner sa réintégration dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3 ) de prononcer, en attendant l'arrêt à intervenir, le sursis à exécution de la décision attaquée ;
4 ) de condamner l'INSERM, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admnistratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser les sommes de 8.000 F et de 3.000 F correspondant aux frais exposés, respectivement, pour la requête au fond et pour les conclusions aux fins de sursis à exécution ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
VU le décret n 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par le décret n 86-224 du 13 février 1983, par le décret n 92-1470 du 28 décembre 1992 et par le décret n 96-194 du 8 mars 1996 ;
VU le décret n 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
VU l'arrêté du 4 mars 1988 fixant la liste des branches d'activité professionnelle (métiers et spécialités) correspondant aux emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. LORIN,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du
Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'à l'issue d'une période de mise à disposition de l'Institut national des langues et civilisations orientales pour être affecté à son Centre de recherche en ingénierie multilingue implanté à la maison des sciences de l'homme, période qui prenait fin le 31 décembre 1994, M. LORIN, technicien de la recherche de 1ère classe titulaire de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) fut d'abord invité, par courrier du 21 décembre 1994, à rencontrer le directeur de l'Unité 66 au centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière, en vue d'y être affecté à compter du 1er janvier 1995 pour la réalisation d'un réseau local hospitalier d'imagerie médicale ; que, par courrier du 29 décembre 1994, M. LORIN exposa à son administration que, d'une part, il avait bien rencontré le directeur de l'Unité 66 mais que ce dernier lui avait précisé qu'il ne disposait d'aucun moyen pour l'accueillir et qu'il lui appartenait de rechercher un autre laboratoire, d'autre part, que le poste qui lui était proposé ne correspondait pas à sa spécialisation dans le domaine des systèmes d'information multimédia et des inforoutes, et demandait en conséquence une affectation en rapport avec ses compétences tout en mentionnant son intérêt pour le projet d'étude "INSERM-FRANCE TELECOM" relatif aux réseaux informatiques propres à l'institut ; que, par un nouveau courrier du 3 février 1995, M. LORIN demanda au Secrétaire général de l'INSERM une entrevue en vue d'examiner avec lui la possibilité d'une réintégration dans un poste correspondant à sa spécialisation ou, à défaut, son détachement à l'UNESCO ; que l'administration ne donna aucune suite aux deux courriers de l'intéressé mais lui adressa le 24 janvier 1995 une première lettre lui demandant des explications sur son absence non justifiée à l'Unité 66, lui enjoignant de s'y présenter "le plus rapidement possible" pour y prendre ses fonctions tout en lui précisant : "A défaut d'une réponse dans un délai de trois jours suivant la réception de la présente lettre, je me verrai contraint d'envisager de mettre fin à vos fonctions en application des dispositions de la circulaire du 11 février 1960 de Monsieur Y... Ministre relative à l'abandon de poste" ; que ce pli, adressé ... 75005, fut retourné à l'INSERM revêtu de la mention "non reclamé retour à l'envoyeur" ; qu'un nouveau courrier confirmatif fut adressé à M. LORIN le 3 février 1995 au 24, Place Jules Ferry, 92120 Montrouge mais n'atteignit pas son destinataire, l'adresse indiquée n'étant plus la sienne ; que présenté le 7 février 1995 au ..., adresse à laquelle les services postaux avaient fait suivre ce courrier, celui-ci ne fut, pas plus que le précédent, réclamé par son destinataire ; que le directeur de l'Unité 66 ayant avisé l'administration, par lettre du 15 février 1995, que l'intéressé n'avait pas rejoint son affectation le 1er janvier 1995, le Directeur général de l'INSERM prononça, par décision du 10 mars 1995, la révocation de M. LORIN pour abandon de poste à compter du 1er avril 1995 ; que l'intéressé ayant introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision, le tribunal admnistratif de Paris rejeta sa demande par jugement du 16 décembre 1997 dont il est fait appel ;
Sur la motivation de la décision attaquée :

Considérant que la décision du 10 mars 1995 qui prononce la radiation de M. LORIN pour abandon de poste est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "retirent ou abrogent une décision créatrice de droit" et qui doivent, en conséquence, être motivées" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée, qui se borne à informer M. LORIN qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 1er avril 1995, est dépourvue de toute considération de fait ou de droit et ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, M. LORIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administration de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ( ...)" ; que l'article L. 8-3 du même code dispose : " Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte ( ...)" ;
Considérant que M. LORIN conclut à ce qu'il soit enjoint à l'INSERM de le réintégrer dans ses fonctions sous peine d'une astreinte ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'intéressé soit réintégré dans ses fonctions de technicien de la recherche titulaire à compter du 1er avril 1995, date de son éviction ; qu'il y a lieu, par suite, de faire injonction à l'INSERM d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSERM, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. LORIN la somme de 6.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9507205/5 du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 10 mars 1995 par laquelle le directeur général de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a radié des cadres M. LORIN, technicien de la recherche titulaire, à compter du 1er avril 1995, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) de réintégrer de M. LORIN dans ses fonctions de technicien de la recherche titulaire, à compter du 1er avril 1995, date de son éviction. Il devra être procédé à cette mesure au plus tard avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 4 : L'INSERM communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant de l'exécution de la mesure mentionnée à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'INSERM est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. LORIN, la somme de 6.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00497
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 21 décembre 1994
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-30;98pa00497 ?
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