(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511962/4-9511963/4 en date du 1er décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juin 1995 par lequel il a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. X... a été condamné le 3 mars 1995 par la Cour d'Assises de Paris à quatre années de réclusion criminelle, dont deux avec sursis, pour violence volontaire et acharnée sur la personne de sa concubine qu'il a tenté d'étrangler, blessée avec une arme blanche, pour finalement la mutiler par amputation d'une phalange ; qu'il en est résulté pour la victime une incapacité totale de travail de 45 jours et une incapacité permanente partielle de 8 % ; qu'eu égard à la gravité de ces faits commis en pleine lucidité comme le révèlent les examens psychologiques et psychiatriques auxquels M. X... a été soumis, et à l'usage immodéré de boissons alcoolisées auquel il se livre régulièrement, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il se serait soumis au traitement de désintoxication ordonné par la cour d'appel de Paris, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors même que les faits reprochés à l'intéressé avaient pour origine la mésentente du couple ; que ledit ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 1995, le tribunal administratif de Paris, en retenant le seul moyen invoqué par M. X..., a annulé son arrêté du 26 juin 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 9511962/4-9511963/4 du 1er décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.