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18/11/1999 | FRANCE | N°99PA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 99PA00813


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999 sous le n 99PA00813, présentée par M. Makan Y..., demeurant c/o M. Side X..., ... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 991065 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2 ) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de s

éjour ;
3 ) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. Y... une autorisation d...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1999 sous le n 99PA00813, présentée par M. Makan Y..., demeurant c/o M. Side X..., ... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 991065 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2 ) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3 ) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. Y... une autorisation de séjour sous astreinte de 3.000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 modifiée en date du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement joint à la requête et dont il est fait appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté non pas une demande dirigée contre un refus de titre de séjour opposé à M. Y... mais un recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut ( ...) demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / ... IV. Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les conditions d'applications de cette disposition" ; et qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'appel dirigé contre un jugement relatif à un arrêté de reconduite à la frontière, enregistré le 23 mars 1999, ne pouvait être formé que devant le président de la section du contentieux au Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient donc qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou au magistrat qu'il délègue de connaître des conclusions d'appel formées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1999 rejetant la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 1999 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre lesdites conclusions au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Y... un titre de séjour :
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution de la part de l'administration, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 1999 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un tel titre est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00813
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;99pa00813 ?
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