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18/11/1999 | FRANCE | N°98PA02825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 98PA02825


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402616/4 en date du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Philippe X... une indemnité de 20.000 F ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code d

e la route ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs ...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402616/4 en date du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Philippe X... une indemnité de 20.000 F ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice subi, au plan matériel et moral, par l'intéressé du fait de la privation de son permis de conduire pendant une durée de plus de cinq mois et des difficultés pour en reprendre possession, en raison de la décision, prise par le sous-préfet de l'Ha-Les-Roses de ne pas lui restituer son permis de conduire au terme de la durée de 15 jours pendant laquelle il avait été suspendu, par arrêté du sous préfet de Vitry-le-François en date du 11 septembre 1992, en exigeant qu'il se présente devant la commission médicale de la préfecture de police, laquelle a estimé, le 22 mars 1993 qu'il était apte à la conduite automobile ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.128 du code de la route dans sa rédaction applicable en septembre 1992 : " ... Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ( ...) Sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre" ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : " Le préfet soumet à un examen médical 1 Tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par l'article L 1er; tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L.14 autres que celles visées au 1er ci-dessus" ; qu'aux termes des 5ème et 6ème alinéas du même article : "Lorsqu'il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L.1er, le préfet peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. / Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R.127" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet, par décision du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 11 septembre 1992, notifiée le 21 septembre 1992, d'une suspension de quinze jours de son permis de conduire pour avoir commis un excès de vitesse le 3 août 1992 ; que le 23 octobre 1992, il a été interpellé à Toul pour coups et blessures volontaires et aurait déclaré avoir conduit son véhicule automobile de Gentilly à l'endroit de son interpellation ; que le sous préfet de l'Ha-les-Roses a prescrit un examen par la commission médicale primaire compétente avant de lui restituer son permis ; que cette commission l'ayant déclaré apte, l'administration a demandé son examen par la commission interdépartementale d'appel; que cette commission, qui l'a examiné le 22 mars 1993, a alors prononcé une aptitude de six mois et une aptitude définitive pour les permis B et C le 7 septembre 1993 ; que le permis de M. X... ne lui a été restitué qu'en avril 1993 ;
Considérant que si les dispositions susrappelées du 2ème alinéa de l'article R.128 permettaient au préfet de prescrire un examen médical à M. X... et au vu du certifical médical, de prononcer la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, elles ne l'autorisaient pas à prolonger la suspension du permis de conduire de M. X... jusqu' à ce que la commission favorable ait donné un avis favorable à la restitution du permis, dès lors que le cas de M. X... n'entrait dans aucune des hypothèses prévues par les dispositions des 3ème, 5ème et 6ème alinéas susrappelées du même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de cette décision illégale; qu'en évaluant à 20.000 F le préjudice moral et matériel subi par M. X... du fait des difficultés rencontrées par l'intéressé pour obtenir restitution de son permis de conduire, à la suite de cette décision illégale, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20.000 F et la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'outre la somme de 22.500 F versée le 18 novembre 1998 par virement bancaire à M. X..., et correspondant d'une part à l'indemnité que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. X..., et à l'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 790,77 F a également été versée à M. X... par virement du 18 juin 1999 au titre des intérêts dus pour la période du 3 avril 1998, date du jugement du tribunal administratif de Paris au 18 novembre 1998, date du règlement du principal, ce en application de l'article 1153-1 du Code civil et 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il suit de là que le jugement du 3 avril 1998 du tribunal administratif de Paris ayant été pleinement exécuté, les conclusions susrappelées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02825
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992
Code civil 1153-1
Code de la route R128
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;98pa02825 ?
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