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18/11/1999 | FRANCE | N°97PA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 97PA02477


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 5 et le 17 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant 1 Square de la Barrerie, 78470 Magny-les-Hameaux, par Me DELCROS, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 864790 en date du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier des primes instituées par le Comité des oeuvres sociales de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val

-d'Oise et des Yvelines ;
2 ) de faire droit à sa demande et de condam...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 5 et le 17 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. Marcel Y..., demeurant 1 Square de la Barrerie, 78470 Magny-les-Hameaux, par Me DELCROS, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 864790 en date du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier des primes instituées par le Comité des oeuvres sociales de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
2 ) de faire droit à sa demande et de condamner l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPI HLM EVOY) à lui verser la somme de 12.200 F au titre des primes non payées, avec intérêts légaux de cette somme à compter du 1er janvier 1983, ainsi que la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 81-935 du 15 octobre 1981 relatif à l'office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution ;
VU la convention du 22 juin 1982 relative à la liquidation de l'office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de la région parisienne ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations du cabinet DELCROS, avocat, pour M. Y... et celles de Me X..., avocat, pour l'Office public d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 7 du décret susvisé du 15 octobre 1981 que les personnels en service à l'office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de la région parisienne, dissous par ledit décret seront répartis entre différents offices départementaux et interdépartementaux d'habitation à loyer modéré ; et qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "les agents de l'office dissous recrutés par les divers organismes en application de l'article 7 ci-dessus bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle exclusive de toute autre indemnité et égale au douzième du total des primes et indemnités perçues de l'office dissous en 1980 ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnels antérieurement en service à l' office interdépartemental d'habitation à loyer modéré de la région parisienne et intégrés à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ne pouvaient bénéficier d'aucune autre prime ou indemnité que celle prévue par l'article 10 du décret susrappelé ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'en application de l'article 4 des statuts du comité des oeuvres sociales, ces agents faisaient partie de plein droit dudit comité dés lors qu'il avaient au moins six mois de présence dans l'office interdépartemental, le président de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, président du comité des oeuvres sociales, était tenu de leur refuser la prime semestrielle, instituée par cette association qui, pour le paiement de cette prime, doit être assimilée à un service de l'office ; qu'il n'a pas entaché sa décision de violation du principe d'égalité entre les agents de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dés lors que les agents susvisés bénéficiaient de la prime prévue par les dispositions susrappelées de l'article 10 du décret du 15 octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à bénéficier des primes instituées par le Comité des oeuvres sociales de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme sur ce fondement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de l'Office public interdépartemental d'habitation à loyer modéré de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02477
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-935 du 15 octobre 1981 art. 3, art. 7, art. 10, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;97pa02477 ?
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