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18/11/1999 | FRANCE | N°97PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 97PA00741


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997 sous le n 97PA00741, présentée pour M. Eric Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-7594 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Verrières-le-Buisson a rejeté sa demande de paiement du 29 avril 1992 ; 2 ) à la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser la somme de 79.332,50

F, assortie des intérêts de droit, au titre des honoraires qui lui ...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997 sous le n 97PA00741, présentée pour M. Eric Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-7594 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Verrières-le-Buisson a rejeté sa demande de paiement du 29 avril 1992 ; 2 ) à la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser la somme de 79.332,50 F, assortie des intérêts de droit, au titre des honoraires qui lui sont dus, la somme de 42.720,51 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement, 10.000 F à titre de dommages et intérêts, enfin, 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser les sommes de 79.332,50 F à titre d'honoraires, 42.720,51 F à titre d'honoraires de résiliation abusive, avec intérêts de droit ;
3 ) de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser les sommes de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me PAUL X..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour la commune de Verrières-le-Buisson,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z..., architecte, s'est vu confier par la commune de Verrières-le-Buisson la conception et la maîtrise d' uvre, y compris la conduite de travaux, d'une opération de réalisation d'un centre équestre au lieu-dit "Château-Landon" par acte d'engagement du 1er février 1989 ; que cet acte fixait à 4.900.000 F hors taxes l'estimation prévisionnelle du coût des travaux avec une marge d'erreur de plus ou moins 9 % et arrêtait à 383.642,65 F le montant hors taxes du forfait de rémunération de M. BOUCHER ; qu'en exécution de ce contrat, l'intéressé a réalisé un avant-projet sommaire (APS), un projet détaillé (APD), une spécification technique détaillée (STD), un plan d'exécution des ouvrages (PED) et un dossier de consultation des entreprises (DCE) ; qu'il a perçu en contrepartie la somme de 238.581,08 F ; que les deux appels d'offres qu'il a préparés se sont révélés infructueux, aucune offre ne respectant l'estimation du coût des travaux ; que, par lettre du 6 avril 1992, la commune de Verrières-le-Buisson l'a informé qu'elle renonçait à la réalisation du projet en raison de son coût trop élevé, mettant en avant le fait que M. BOUCHER, après négociation avec les entreprises, n'est pas parvenu "à entrer dans le coût d'objectif de son contrat sans changer le programme initial", en méconnaissance du code des marchés publics et, de façon accessoire, le fait que l'association qui aurait été chargée de gérer le centre équestre avait trouvé un nouveau site d'implantation et avait, en conséquence, mis un terme à son projet de réalisation sur Verrières ; que, par jugement en date du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que la commune de Verrières-le-Buisson soit condamnée à lui verser les sommes de 79.332,50 F au titre des honoraires qui lui sont dus, 42.720,51 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché, avec intérêts de droit, 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en appel, le requérant maintient l'ensemble de ses prétentions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-411 du cahier des clauses adminis-tratives particulières relatif à la résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage : "En cas de résiliation prononcée par le maître d'ouvrage, le solde d'honoraires correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible avec application des majorations pour missions partielles. /En outre, en cas de résiliation non justifiée par un cas de force majeure, l'architecte a droit à une indemnité fixée à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versées si sa mission n'avait été interrompue ..." ;
Sur la réévaluation des honoraires dus à M. Z... :

Considérant que M. Z... fonde sa demande de réévaluation des honoraires qui lui sont dus au titre des travaux déjà effectués sur la circonstance que le coût global de l'opération aurait été relevé de 4.900.000 F à 6.000.000 F ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le coût de l'opération prévu dans l'acte d'engagement de février 1989 à savoir 4.900.000 F aurait été revalorisé ; que, dans ces conditions, M. Z... ne peut dès lors prétendre à une revalorisation de ses honoraires à ce titre ;
Sur l'indemnisation pour résiliation abusive et sur le versement de dommages et intérêts :
Considérant que la résiliation par la commune du contrat la liant à M. Z... est fondée sur l'abandon par celle-ci du projet de construction du centre équestre dû à la double circonstance que, d'une part, les offres déposées dans le cadre des deux appels successifs et après négociation avec les entreprises, ne permettaient pas d'envisager sa construction dans les limites du coût envisagé et que, d'autre part, l'association qui devait gérer ce centre équestre avait mis un terme à son projet avec la commune de Verrières, ayant trouvé un autre site d'implantation ; que cette résiliation étant intervenue dans l'intérêt du service, elle ne présente pas un caractère abusif ;
Considérant que, en admettant même que la circonstance que M. Z... n'ait pas pu obtenir d'offres respectant le coût d'objectif de l'acte d'engagement sans modifier le projet initial constitue un manquement aux obligations lui incombant en vertu du contrat, les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 1-411 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoit que l'architecte a droit à une indemnité égale à 20 % des honoraires qu'il aurait perçus en l'absence de résiliation, n'exclue le versement de cette indemnité qu'en cas de force majeure ; que la force majeure n'étant en l'espèce ni invoquée, ni avérée, M. Z... est en droit de prétendre au versement de cette indemnité ; que les honoraires qui lui restaient dus, si le contrat avait reçu application jusqu'à son terme, s'élèvent à la somme de 145.061,56 F ; que, toutefois, en n'informant pas la commune de l'impossibilité de réaliser le projet initialement arrêté au coût d'objectif figurant dans son acte d'engagement, M. Z... a contribué à la résiliation de cet acte ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des sommes qui lui sont dues en application des dispositions précitées de l'article 1-411 du cahier des clauses administratives particulières en en fixant le montant à 29.000 F tous intérêts compris ; qu'en l'absence de faute commise par la commune, cette indemnité est exclusive du paiement de toute autre somme au titre des dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite de 29.000 F, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z... et, en application des dispositions de cet article, de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La commune de Verrières-le-Buisson est condamnée à verser à M. Z... la somme de 29 000 F tous intérêts compris.
Article 3 : La commune de Verrières-le-Buisson versera à M. Z... la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de la commune de Verrières-le-Buisson tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00741
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;97pa00741 ?
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