La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°97PA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 97PA00506


(4ème ChambreB) VU le recours, enregistré le 26 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96726 en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré 4 points de son permis de conduire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U le Code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c...

(4ème ChambreB) VU le recours, enregistré le 26 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96726 en date du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré 4 points de son permis de conduire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L.11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué" ; qu'aux termes de l'article R.258 du code de la route : "lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le nombre de points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;
Considérant qu'il ressort de la photocopie de la contravention établie à l'encontre de M. X..., produite en appel, que l'agent verbalisateur a attesté avoir remis au contrevenant l'avis relatif au permis à point; que cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'a pas été apportée par les seules allégations de M. X... qui soutient que ledit avis ne lui a pas été remis ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le non respect de cette formalité pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 avril 1995 retirant à M. X... quatre points de son permis de conduire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'en faisant valoir que l'infraction constatée consistait à franchir un feu rouge Place de l'Opéra à Paris à un moment où la circulation était ralentie par sa densité, M. X... n'établit pas qu'elle n'était pas au nombre des contraventions susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, prévues par l'article L.11-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 12 avril 1995 retirant 4 points au permis de conduire de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 février 1997 est annulé.
Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00506
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, R258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;97pa00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award