(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES SERVICES AUTONOMES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SAVAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n s 99608/99610 en date du 29 mars 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a, à la demande des communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, de la Société française des eaux régionales, de l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, de l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de l'Association Yvelines environnement, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 1999, par lequel le maire de Chevreuse lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par les communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, la Société française des eaux régionales, l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et l'Association Yvelines Environnement ;
3 ) de condamner les communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, la Société française des eaux régionales, l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et l'Association Yvelines Environnement à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société SAVAC et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour les communes de Milon-la-Chapelle et de Saint-Lambert des bois, la Société française des eaux régionales, l'Union des amis du parc naturel régional de la
Haute vallée de Chevreuse, l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et l'Association Yvelines Environnement,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si le formulaire de demande de permis de construire déposé par la SOCIETE ANONYME DES SERVICES AUTONOMES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE (SAVAC) indiquait la réalisation d'une aire de stationnement de 20.000 m destinée à recevoir 125 cars et 76 véhicules légers et la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et de logement, il ressort des pièces annexées par la société SAVAC à sa demande de permis de construire, et notamment du document dénommé "Insertion paysagère d'un parc de stationnement - réseaux divers", comprenant un plan du projet, que celui-ci comportait une station de lavage des véhicules ainsi qu'une station d'alimentation des véhicules en gasoil ou en "carburant vert" ou diesther, deux cuves distinctes étant prévues ; que, contrairement à ce que soutient la société SAVAC, par son arrêté en date du 18 janvier 1999 autorisant la création d'un parc de stationnement, le maire de Chevreuse a donc, nécessairement, autorisé la construction de l'ensemble des éléments constitutifs de ce parc ; que ledit arrêté se borne à indiquer, s'agissant de la station-service, que "les bornes de distribution d'essence devront faire l'objet d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, séparée de la présente demande de permis de construire" ; que toutefois, la construction de la station-service, qui comporte nécessairement, outre des bornes de distribution, des cuves de stockage de liquides inflammables et est située à proximité d'habitations, notamment celles composant le hameau de Trottigny, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours n'a pu se prononcer sur cette partie du projet, en l'absence d'éléments dans la notice de sécurité ; que dans ces conditions, le premier juge a pu bon droit estimer qu'il appartenait au maire, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, soit de refuser d'accorder le permis de construire, soit de l'assortir de prescriptions spéciales de nature à assurer la sécurité et que, par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, au moins, paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux, sans que la société requérante puisse se prévaloir d'un intér t général de nature faire obstacle au prononcé du sursis exécution dudit arr té ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société SAVAC, la réalisation du projet litigieux, qui comporte la construction d'une aire de stationnement bétonnée de 20.000 m, d'une aire de lavage des véhicules et d'une station d'alimentation en carburant ainsi que la construction d'un bâtiment destiné à abriter des bureaux et un logement, entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAVAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a, à la demande des communes de Milon-la-Chapelle et Saint-Lambert des bois, de la Société française des eaux régionales, de l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, de l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de l'Association Yvelines Environnement, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le maire de la commune de Chevreuse lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société SAVAC succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation des communes de Milon-la-Chapelle et Saint-Lambert des bois, de la Société française des eaux régionales, de l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, de l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de l'Association Yvelines Environnement à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SAVAC à verser les sommes de 1.000 F la commune de Milon-la-Chapelle, de 1.000 F la commune de Saint-Lambert des bois, de 1.000 F à la Société française des eaux régionales, de 1.000 F à l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, de 1.000 F à l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de 1.000 F à l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de 1.000 F à l'Association Yvelines Environnement en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société SOCIETE ANONYME DES SERVICES AUTONOMES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE est rejetée.
Article 2 : La société SOCIETE ANONYME DES SERVICES AUTONOMES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE versera les sommes de 1.000 F la commune de Milon-la-Chapelle, de 1.000 F la commune de Saint-Lambert des bois, de 1.000 F à la Société française des eaux régionales, de 1.000 F à l'Union des amis du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, de 1.000 F à l'Association de sauvegarde du site de Trottigny, de 1.000 F à l'Association pour la protection de l'environnement et du site de Chevreuse et de 1.000 F à l'Association Yvelines Environnement en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.