(1ère chambre A)
VU I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1998, sous le n 98PA02004, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 974993 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1997 par lequel le maire de Versailles a délivré un permis de construire à la société Fougerolle ;
C+ 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Versailles et la société Fougerolle à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1998, sous le n 98PA03374, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 16 août 1997 par lequel le maire de Versailles a délivré un permis de construire à la société Fougerolle ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES, celles du cabinet PIGNOT, avocat, pour la commune de Versailles et celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société Fougerolle,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 98PA02004 et 98PA03374 de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES tendent respectivement à l'annulation et au sursis exécution du jugement du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1997 par lequel le maire de Versailles a délivré un permis de construire à la société Fougerolle et au sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Fougerolle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'en réponse la fin de non-recevoir opposée sa requ te par la société Fougerolle, par mémoire dont l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES a accusé réception le 6 janvier 1999, celle-ci n'a pas justifié avoir notifié ses requêtes d'appel à la commune de Versailles, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la société Fougerolle est fondée à soutenir que ces requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Versailles et de la société Fougerolle à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES à verser la somme de 4.000 F à la commune de Versailles et la somme de 4.000 F à la société Fougerolle en application desdites dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES sont rejetées.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DES ABORDS DE LA CATHEDRALE SAINT-LOUIS A VERSAILLES versera la somme de 4.000 F à la commune de Versailles et la somme de 4.000 F à la société Fougerolle en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.