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26/10/1999 | FRANCE | N°97PA03486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 97PA03486


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Claude Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 955953 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1995 par lequel le maire de la Frette-sur-Seine a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièc

es du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administ...

(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Claude Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 955953 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1995 par lequel le maire de la Frette-sur-Seine a délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Frette-sur-Seine : "Les terrains doivent être desservis pas des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 1 - Accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil" ; que l'article UG-4 du même règlement dispose : "1 - Eau potable. Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 2 - a) eaux usées. Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle ...b) eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, M. Y... disposait de deux autorisations établies les 25 juin 1995 et 20 août 1995 par deux membres de l'indivision Desgouilles, propriétaire des parcelles constituant la sente Gambetta, donnant leur accord pour que M. Y... utilise cette sente pour accéder à son terrain et pour le raccorder aux réseaux ; qu'en l'absence de contestation sur l'existence et l'étendue de ces autorisations, le maire de La Frette-sur-Seine a pu légalement estimer que le terrain d'assiette de la construction projetée était accessible et pouvait être desservi par les réseaux ; que la circonstance que le troisième membre de l'indivision Desgouilles ait fait connaître au maire, par lettre du 17 octobre 1995, postérieure à la date de délivrance du permis de construire attaqué, son opposition à l'autorisation donnée par les deux autres membres de l'indivision est sans influence sur la légalité dudit permis, qui s'apprécie à la date à laquelle il est délivré ; que par suite, les moyens tirés de ce que ce permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Frette-sur-Seine doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... a édifié un mur de soutènement qui ne serait pas conforme à la déclaration de travaux qu'il a déposée est sans influence sur la légalité du permis de construire qui lui a été délivré le 19 septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1995 par lequel le maire de La Frette-sur-Seine a délivré un permis de construire à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z... à verser une somme à la commune de La Frette-sur-Seine, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Frette-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03486
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Arrêté du 19 septembre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;97pa03486 ?
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