(1ère chambre A)
VU I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1997, sous le n 97PAO1027, présentée pour la société MC Y... FRANCE SA et la société CASTEL GRILL par Me X..., avocat ; la société MC Y... FRANCE SA et la société CASTEL GRILL demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9407121/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société France Quick, annulé les arrêtés en date des 24 janvier 1994 et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a respectivement accordé un permis de construire à la société MC Y... FRANCE SA et transféré ce permis de construire à la société CASTEL GRILL ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société France Quick devant le tribunal administratif de Paris ;
VU II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1997, sous le n 97PA01082, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9407121/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société France Quick, annulé les arrêtés en date des 24 janvier 1994 et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a respectivement accordé un permis de construire à la société Mc Donald's France SA et transféré ce permis de construire à la société Castel Grill ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société France Quick devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner la société Mc Donald's France SA à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la société France Quick et celles du cabinet Z..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de
cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n 97PAO1027 et n 97PA01082 présentées respectivement, d'une part, pour la société MC Y... FRANCE SA et la société CASTEL GRILL et, d'autre part, pour la VILLE DE PARIS tendent à l'annulation du même jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société France Quick, annulé les arrêtés en date des 24 janvier 1994 et 29 mars 1994 par lesquels le maire de Paris a respectivement accordé un permis de construire à la société MC Y... FRANCE SA et transféré ce permis de construire à la société CASTEL GRILL ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MC Y... FRANCE SA à la demande de la société France Quick et tiré de l'absence d'intérêt à agir de celle-ci :
Considérant que compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare l'établissement exploité par la société France Quick au n 3 de l'avenue de Clichy à Paris de la construction litigieuse, située au n 10 place de Clichy, de la configuration des lieux ainsi que la nature des travaux autorisés, la société France Quick ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Paris à la société MC Y... FRANCE SA et l'arrêté transférant ce permis de construire à la société CASTEL GRILL ; que par suite, la société MC Y... FRANCE SA et la VILLE DE PARIS sont fondées soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de la société France Quick était recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société France Quick succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant que la VILLE DE PARIS demande la condamnation de la société MC Y... FRANCE SA à lui verser une somme en application desdites dispositions ; que la société MC Y... FRANCE A... n'étant pas la partie perdante, de telles conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 9407121/7 en date du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société France Quick devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS et de la société France Quick tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.