(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL, par la SCP BALON et LAMBERT, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 983298 en date du 2 septembre 1998 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, l'a condamné à verser à la société Brunet Electricité, à titre de provision, une somme de 226.145,81 F, ainsi que la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Brunet Electricité devant le tribunal administratif de Versailles et de condamner ladite société à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales travaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que l'article 13.42 du cahier des clauses administratives particulières générales applicable au marché public de travaux relatif au CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL dont la société Brunet Electricité était titulaire du lot électricité : "le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ..." ; que l'article 13-43 du même cahier précise : "le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général ..." ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois" ; qu'enfin, aux termes de l'article 13-45 : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente ou quarante-cinq jours fixé au 44 du présent arrêt, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la réception des travaux intervenue le 17 mars 1998, par un ordre de service n 13 notifié à la société Brunet Electricté le 20 avril 1998, le cabinet d'architectes 3D, maître d'oeuvre du marché a notifié à ladite société le décompte général prévu par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, par ce décompte, la personne responsable du marché a admis que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL devait à la société Brunet Electricité une somme de 226.145,81 F au titre du solde du marché ; que, faute de contestation dans les délais de ce décompte, celui-ci était devenu général et définitif et s'imposait aux parties ; que, par suite, les allégations du centre hospitalier tendant à appliquer des pénalités à l'entreprise Brunet ou à opérer divers abattements sur ce solde ne peuvent être pris en considération pour réduire ce montant ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL ne s'étant pas acquitté du solde du marché, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que la créance de l'entreprise Brunet sur le centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Brunet Electivité, à titre de provision sur le règlement définitif de son marché, une somme de 226.145,81 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Brunet Electricité, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL une somme sur ce fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL à payer à la société Brunet Electricité, la somme de 10.000 F qu'il demande, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL versera à la société anonyme Brunet Electricité la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.