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21/10/1999 | FRANCE | N°98PA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 98PA02335


(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 juillet et 18 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Alphonse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Alphonse Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500431/5 en date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours...

(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 juillet et 18 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Alphonse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Alphonse Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9500431/5 en date du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1998 ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ... quatrième groupe : ... - la révocation" ;
Considérant que M. Alphonse Y... a été révoqué de ses fonctions de sous-brigadier à la suite d'un vol à l'étalage d'une valeur de 700 F commis le 22 octobre 1992 dans un supermarché à Paris ; que ces faits, dont la matérialité est établie, justifient une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont intervenus alors que l'intéressé était dans un état d'intense perturbation psychologique qui le privait de tout discernement ; que la circonstance que, postérieurement à sa condamnation, l'intéressé, condamné par jugement du tribunal de grande instance en date du 8 mars 1993 à une amende de 1.500 F pour le vol susmentionné, a sollicité et obtenu que cette condamnation ne figure pas au bulletin numéro deux du casier judiciaire ne permet pas d'établir qu'il était responsable de ses actes à la date du vol susrappelé ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision du ministre de l'intérieur d'infliger à l'intéressé, à raison des faits relevés, la sanction de révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 1998 et l'arrêté en date du 30 juin 1994 du ministre de l'intérieur révoquant M. Y... de ses fonctions sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02335
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;98pa02335 ?
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