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21/10/1999 | FRANCE | N°98PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 98PA02016


(4ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 26 juin 1998 et le 12 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., appartement 193, 93390 Clichy-sous-Bois, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512639/5 en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Valère Lefébvre à lui verser, à raison de son licenciement irrégulier et de sa non- réi

ntégration, les sommes de 348.695 F avec intérêts à compter du 22 juin...

(4ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 26 juin 1998 et le 12 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., appartement 193, 93390 Clichy-sous-Bois, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9512639/5 en date du 10 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Valère Lefébvre à lui verser, à raison de son licenciement irrégulier et de sa non- réintégration, les sommes de 348.695 F avec intérêts à compter du 22 juin 1990, de 100.000 F avec intérêts à compter du 22 juin 1990 et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, suite à la décision en date du 22 juin 1990 du Conseil d'Etat annulant pour insuffisance de motivation la décision en date du 28 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'hôpital Valère-Lefébvre du Raincy avait licencié Mme Y..., à compter du 1er décembre 1987, pour insuffisance professionnelle, la même autorité a pris une nouvelle décision n 351/90 en date du 16 août 1990, prenant effet à compter de sa notification, licenciant à nouveau Mme Y... pour insuffisance professionnelle ; que, par une décision en date du 15 février 1991, le directeur dudit hôpital a réintégré Mme Y... dans ses fonctions à compter du 1er décembre 1987, et par une lettre du même jour adressée à Mme Y..., a confirmé la décision n 351/90 du 16 août 1990 portant licenciement de l'intéressée ; que, le 12 mars 1991, l'hôpital a décidé d'indemniser Mme Y... pour un montant de 6.000 F à raison du vice de forme affectant la décision annulée du 28 septembre 1987, et a versé cette indemnité à l'intéressée le 30 avril 1991 ; que, par une décision du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours en révision présenté par Mme Y... contre une précédente décision, en date du 23 octobre 1992, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de l'hôpital Valère-Lefèbvre au motif que la décision du Conseil d'Etat, en date du 22 juin 1990, avait été entièrement exécutée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme Y... tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser les sommes de 348.695 F et de 100.000 F avec intérêts, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en indiquant, après avoir rappelé que le Conseil d'Etat avait annulé la décision de licenciement de Mme Y... pour vice de forme, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hôpital Valère-Lefébvre a fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par Mme Y... en raison de son licenciement en lui allouant une indemnité de 6 000 F, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motifs ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que si, suite à l'annulation contentieuse d'une décision d'éviction, l'administration est tenue de constater les effets de cette annulation par une décision prononçant la réintégration juridique de l'intéressée, à compter de la date de son éviction, cette procédure a été respectée par l'administration par la décision susrappelée du 15 février 1991 réintégrant Mme Y... dans ses fonctions à compter du 1er décembre 1987 ; qu'en revanche, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'annulation d'une décision de licenciement pour simple vice de forme n'oblige pas l'administration à une réintégration effective ; que la décision du Conseil d'Etat en date du 22 juin 1990 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, respectant l'obligation de motivation ;
Sur le montant de l'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ni sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'en l'absence de service fait, et eu égard, d'une part, aux négligences reprochées à Mme Y... dans l'accomplissement de son service, et d'autre part, au caractère formel de l'irrégularité qui a affecté la décision de licenciement du 28 septembre 1987, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par Mme Y... en considérant que l'allocation de l'indemnité de 6.000 F versée par l'hôpital réparait ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement de sommes s'élevant respectivement à 348.695 F et à 100.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 10.000 F qu'il demande, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02016
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;98pa02016 ?
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