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21/10/1999 | FRANCE | N°97PA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 97PA01440


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par MM. Jean-Claude X..., demeurant ..., Jean-Marie Z..., demeurant ..., et Roger A..., demeurant ... , par Me Y..., avocat ; M. X..., M. Z..., M. A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 971320 en date du 28 mars 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'association foncière de remembrement de Presles-En-Brie, du 6 septembre 1994, approuvant la décision de

vendre à un particulier le chemin d'exploitation rural dit "de la M...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour, présentée par MM. Jean-Claude X..., demeurant ..., Jean-Marie Z..., demeurant ..., et Roger A..., demeurant ... , par Me Y..., avocat ; M. X..., M. Z..., M. A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 971320 en date du 28 mars 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de l'association foncière de remembrement de Presles-En-Brie, du 6 septembre 1994, approuvant la décision de vendre à un particulier le chemin d'exploitation rural dit "de la Marsangerie", de déclarer qu'ils avaient droit à être informés de la rétrocession et à concourir pour le rachat et de condamner ladite association à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite délibération et de condamner l'association défenderesse à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-5 du Code rural : "les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L.162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire" ;
Considérant que la délibération de l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie attaquée par MM. X..., Z... et A... a pour objet de constater que le chemin de la Marsangerie n'a plus de vocation agricole et ne sert plus qu'à desservir des pavillons, et, en raison de la suppression de la vocation agricole de ce ..., décide d'engager la procédure pour la vente de ce terrain et charge son président de cette procédure ; que, par suite, elle n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants le caractère d'un acte détachable de la vente et entrait dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L.162-5 du Code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à payer à MM. X..., Z... et A... une somme sur ce fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X..., Z... et A... à payer chacun à l'Association foncière de remembrement de Presles-En-Brie la somme de 2.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : MM. X..., Z... et A... verseront chacun 2.500 F à l'association foncière de remembrement de Presles-En-Brie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01440
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L162-5, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;97pa01440 ?
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