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21/10/1999 | FRANCE | N°96PA04507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 octobre 1999, 96PA04507


(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 décembre 1996 et 10 juin 1997 sous le numéro 96PA04507, présentés pour M. Fariborz X..., demeurant centre hospitalier de Provins BP 212 77488 Provins, par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924697 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1991 fixant son ancienneté à 5 mois et 11 jours et de la dé

cision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté...

(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 décembre 1996 et 10 juin 1997 sous le numéro 96PA04507, présentés pour M. Fariborz X..., demeurant centre hospitalier de Provins BP 212 77488 Provins, par la SCP RICHARD MANDELKERN, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924697 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1991 fixant son ancienneté à 5 mois et 11 jours et de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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2 ) d'annuler la décision implicite du ministre délégué à la santé rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 octobre 1991, ensemble cet arrêté ;
3 ) et de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminsitratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 81-291 en date du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation ;
VU le décret n 84-131 en date du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X... n'a développé que des moyens relatifs à la légalité de l'arrêté du 8 octobre 1991 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté ; qu'il n'est dès lors pas recevable, dans son mémoire ampliatif enregistré après l'expiration du délai d'appel, à faire grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu à certains moyens dans le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 1991 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 24 février 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " ... Les praticiens nommés N 96PA04507 3
après concours, intégration prévue au 1 de l'article 12, inscription sur la liste d'aptitude ... sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier sans pouvoir dépasser le 10ème échelon du corps, compte tenu : .../ 5 des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, de praticien associé, de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant des universités-assistants des hôpitaux, d'assitant hospitalo-universitaire en biologie, ou de praticien à temps partiel ; .../ Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée ..." ; que ces dispositions définissent de façon limitative les services susceptibles d'être pris en compte pour le classement des praticiens hospitaliers lors de leur entrée dans ce corps ;
Considérant que M. X... conteste la légalité de l'arrêté en date du 8 octobre 1991 qui l'a classé dans le corps des praticiens hospitaliers, à la suite de sa nomination dans ce corps par l'arrêté du 25 juillet 1991, en prenant en compte cinq mois et onze jours d'ancienneté, au motif que cette ancienneté ne tient pas compte de l'ensemble des services qu'il a accomplis antérieurement à cette nomination ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient qu'il a été nommé, à titre provisoire, praticien à temps plein au centre hospitalier de Provins à compter de 1987, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer la qualité de praticien associé au sens des dispositions combinées des articles 16 et 19, 5 du décret susvisé du 24 février 1984 ; que les fonctions d'attaché associé qu'il a exercées notamment en qualité de chef de clinique et de professeur associé à partir d'octobre 1980 ne sont pas davantage assimilables à celles de praticien associé au sens des mêmes dispositions, quelle que soit la nature des tâches effectivement accomplies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'entre octobre 1980 et septembre 1983, M. X... n'a jamais effectué plus de quatre vacations hebdomadaires en qualité d'attaché associé ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas à la condition de onze vacations hebdomadaires, posée par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1984, permettant que les fonctions ainsi exercées puissent être prises en compte pour le calcul d'ancienneté lors de l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
Considérant en dernier lieu, que l'article 19 du décret du 24 février 1984 n'établit aucune différence de traitement entre les attachés selon qu'ils sont associés ou non ; que, dès lors que les attachés associés et les professeurs associés ne sont pas dans la même situation que les autres catégories énumérées au 5 du deuxième alinéa de cet article 19, lesdites dispositions, en ne prévoyant pas les mêmes conditions d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers à leur égard, n'ont pas porté atteinte au principe N 96PA04507 4
d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1991 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04507
Date de la décision : 21/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 25 juillet 1991
Arrêté du 08 octobre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 19, art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DE SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-21;96pa04507 ?
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