(1ère chambre A)
VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, sous le n 97PA01629, présentée par Mme Catherine Y..., demeurant à Beaulieu, 77350 Boissise-la-Bertrand ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96931 en date du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Melun en tant que, par son article 3, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU, résultant d'un avis à tiers détenteur du 7 septembre 1995 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société civile immobilière de l'Ermitage de Beaulieu ;
3 ) de lui accorder une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, sous le n 97PA01630, présentée par la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU, représentée par son gérant, M. X... ; la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96931 en date du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Melun en tant que, par son article 3, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à sa charge, résultant d'un avis à tiers détenteur du 7 septembre 1995 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à sa charge ;
3 ) de lui accorder une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 97PA01629 et 97PA01630, présentées respectivement par Mme Y... et par la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU, tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 1997, en tant que, par son article 3, il a rejeté les conclusions de Mme Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU, résultant d'un avis à tiers détenteur du 7 septembre 1995 ; que ces requêtes présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'exigibilité de la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 ) Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ..." ; que l'article 1723 quater du code général des impôts dispose : "La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ..." ;
Considérant que, par arrêté du 12 janvier 1993, le maire de Boissise-la-Bertrand a délivré un permis de construire à la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU pour la construction d'une résidence pour personnes âgées ; qu'ainsi, cette société était bénéficiaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions précitées des articles L.332-6 du code de l'urbanisme et 1723 du code général des impôts et que c'est donc à bon droit que la taxe locale d'équipement a été mise à sa charge ; que si les requérants font valoir que la société civile immobilière a, par acte du 29 janvier 1993, vendu le terrain et les constructions préexistantes à la société UCB Bail, qui a payé une partie de la taxe litigieuse, qu'elle n'a jamais été propriétaire de la résidence pour personnes âgées, et que, par avenant du 9 avril 1993, la société UCB s'est substituée au maître d'ouvrage, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de lui retirer sa qualité de bénéficiaire du permis de construire cette résidence, dès lors qu'il est constant que ce permis de construire n'a pas été transféré à la société UCB Bail ; qu'enfin, si les dispositions invoquées de l'article 1929-4 du code général des impôts prévoient que sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement les établissements de crédit qui sont garants de l'achèvement de la construction, elles ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le recouvrement de la taxe locale litigieuse soit poursuivi auprès de Mme Y... en sa qualité de gérante de la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU, résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 7 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors, que Mme Y... et la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU succombent dans la présente instance, leurs conclusions, au demeurant non chiffrées, relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n s 97PA01629 et 97PA01630 de Mme Y... et de la société civile immobilière de L'ERMITAGE DE BEAULIEU sont rejetées.