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16/09/1999 | FRANCE | N°97PA02425;97PA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 septembre 1999, 97PA02425 et 97PA02448


VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997 sous le n 97PA02425, présentée pour la COMMUNE DE SEVRES, agissant par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, 54 grand' rue, 92311, Sèvres Cedex par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9617633/7 , 9617634/7/SE et 9617635/7/SP en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle Y... annulé l'arrêté en date du 17 septembre 19

96 par lequel le maire de la COMMUNE DE SEVRES a accordé à la so...

VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997 sous le n 97PA02425, présentée pour la COMMUNE DE SEVRES, agissant par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, 54 grand' rue, 92311, Sèvres Cedex par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9617633/7 , 9617634/7/SE et 9617635/7/SP en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle Y... annulé l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE SEVRES a accordé à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Emmaüs un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, d'une bibliothèque et d'un parc public de stationnement sur un terrain sis ... ;
2 ) de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du ... ;
3 ) de condamner le Syndicat des copropriétaires du ... à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le n 97PA02448, présentée pour la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS dont le siège est ... à Paris, 75018, représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège, par Me E..., avocat ; la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9617633/7 , 9617634/7/SE et 9617635/7/SP en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle Y... annulé l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE SEVRES a accordé à la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, d'une bibliothèque et d'un parc public de stationnement sur un terrain sis ... ;
2 ) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
3 ) de condamner le syndicat des copropriétaires du ... à lui verser la somme de 24.120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan et le règlement modifiés de la zone d'aménagement concerté dite du Carrefour de Ville d'Avray sur la COMMUNE DE SEVRES approuvé par délibération du conseil municipal du 3 juillet 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les observations de la SCP A..., LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE DE SEVRES, celles de Me Z..., avocat, pour la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS et celles de Me D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Syndicat des copropriétaires du ... ;
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle X..., qui sont les voisins immédiats du terrain, sis ..., sur lequel le maire de cette commune a accordé le 17 septembre 1996 à la société anonyme D'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS un permis de construire autorisant l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation, d'une bibliothèque et d'un parc public de stationnement ; qu'au surplus ils se prévalent de l'intérêt lié à la protection d'un immeuble partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; que, dès lors, les demandeurs susdésignés étaient recevables à demander l'annulation dudit permis de construire ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin ...8 fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'article L.311-4 du même code dispose :"Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone ... Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L.123- 1 et L.130-1 ...Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol" ; que l'article R.123-32 du même code précise : " ...la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacements réservés par un plan d'occupation des sols" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de rejeter toute demande qui ne serait pas conforme à la destination de la réserve affectant des terrains inscrits en emplacements réservés par un plan d'aménagement de zone ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué a fait une interprétation erronnée de la notion d'espace réservé au sens du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Carrefour de Ville d'Avray, il résulte des pièces du dossier que le règlement d'aménagement de zone approuvé par délibération du conseil municipal du 3 juillet 1992 dispose : " 4 .-Espaces réservés. Des espaces sont réservés pour servir d'emprise aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils figurent dans la liste ci-après avec l'indication du bénéficiaire de la réserve et sont reportés au document graphique n 2 : ...3) - ... vert, bénéficiaire Commune" ; que les deux trames mentionnées en légende du classement graphique n 2 pour désigner, d'une part, les "emplacements réservés" et, d'autre part, les "espaces verts" sont superposées sur le terrain en cause, situé sous-secteur 3 n 5332, soit ... ; qu'ainsi, les parcelles sur lesquelles doit porter la réserve étant suffisamment déterminées, et nonobstant la circonstance que l'emplacement dont s'agit serait déjà occupé par un espace vert existant, le square de la Forge, dont le terrain appartient à la commune, les dispositions du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Carrefour de Ville d'Avray ont institué une servitude d'emplacement réservé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire ainsi que du plan d'aménagement de la zone que le projet autorisé consiste notamment en la construction d'un parc de stationnement souterrain sur ledit emplacement ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier que le plan d'aménagement de la zone dite du Carrefour de ville d'Avray de la COMMUNE DE SEVRES comportait à la date de délivrance du permis de construire contesté, n ... au bénéfice de la commune en vue de la réalisation d'un espace vert ; qu'il est constant que la réalisation ainsi prévue sur cet emplacement réservé ne comportait qu'une seule destination ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la construction en sous-sol n'aurait pas fait obstacle à la réalisation d'un espace vert sur la dalle recouvrant le parc de stationnement , le maire était tenu de refuser ledit permis par application des dispositions susrappelées des articles L.123-1, L.311-4 et R.123-32 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEVRES et la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 17 septembre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SEVRES la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SEVRES à payer au Syndicat des copropriétaires du ..., M. et Mme Gilles C..., M. et Mme F..., M. B... et Melle Y... une somme globale de 20.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SEVRES et de la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE EMMAUS sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SEVRES payera au Syndicat des copropriétaires du ..., à Mme Emile C..., à M. et Mme Gilles C..., à M. et Mme F..., à M. B... et à Melle Y... une somme globale de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat des copropriétaires du ..., de Mme Emile C..., de M. et Mme Gilles C..., de M. et Mme F..., de M. B... et de Melle Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02425;97PA02448
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L311-4, R123-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;97pa02425 ?
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