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27/07/1999 | FRANCE | N°98PA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 98PA03716


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1998, la requête présentée par M. Victor LIMIER demeurant ... ; M. LIMIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 juin 1998 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le maire de Cachan lui a expressément refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale ;
2 ) d'annuler la décision en litige

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-711 du 24 juillet ...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1998, la requête présentée par M. Victor LIMIER demeurant ... ; M. LIMIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 juin 1998 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le maire de Cachan lui a expressément refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale ;
2 ) d'annuler la décision en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n 92-1198 du 9 novembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Melle X..., pour la commune de Cachan,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. LIMIER conteste le jugement du 8 juin 1998, par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le maire de Cachan lui a expressément refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur de certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n 92-1198 du 9 novembre 1992 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) - 18 Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10.000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter : ( ...) d) Du 1er août 1992 pour les fonctionnaires mentionnés du 10 au 20 dudit article." ;
Considérant que la condition mise par le texte précité à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de dix points est le caractère prépondérant des fonctions d'accueil du public exercées par les adjoints et agents administratifs dans les communes de plus de 10.000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant ; que si M. LIMIER allègue que, compte tenu des effectifs de la bibliothèque municipale annexe de Cachan, qui ne comptait que trois agents administratifs, il se trouvait nécessairement conduit à assurer l'accueil du public, le requérant n'établit pas qu'il exerçait de telles fonctions "à titre principal" et remplissait de ce fait les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1991 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; que M. LIMIER n'établit pas davantage qu'en lui refusant le bénéfice de ces dispositions, le maire de Cachan aurait entaché sa décision du 8 juillet 1993 d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation de ladite décision ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. LIMIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. LIMIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03716
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Décret 92-1198 du 09 novembre 1992 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;98pa03716 ?
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