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27/07/1999 | FRANCE | N°98PA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 98PA01604


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, la requête présentée par M. Francis DERBAY, demeurant ... ;
M. DERBAY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet opposée par l'administration militaire à sa demande tendant à ce que l'indemnité d'éloignement, la prime de service et la prime de qualification soient assorties de l'index de correction au taux applicable ;
2 ) de faire droit à sa demande d'indexation ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 fixant ...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998, la requête présentée par M. Francis DERBAY, demeurant ... ;
M. DERBAY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet opposée par l'administration militaire à sa demande tendant à ce que l'indemnité d'éloignement, la prime de service et la prime de qualification soient assorties de l'index de correction au taux applicable ;
2 ) de faire droit à sa demande d'indexation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
VU le décret n 51-1185 du 11 octobre 1951, modifié par le décret n 80-1070 du 24 décembre 1980, portant modification des régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
VU le décret n 56-637 du 26 juin 1956, modifié par le décret du 24 décembre 1980, portant revalorisation des soldes et indemnités des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, dont les dispositions ont été rendues applicables aux établissements français de l'Océanie par le décret n 57-367 du 23 mars 1957 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 19, modifiée par la loi n 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
VU le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers, et l'arrêté pris le même jour pour son application ;
VU le décret n 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. DERBAY, militaire de carrière affecté à Papeete le 1er septembre 1995 pour un séjour de deux années, a perçu l'indemnité d'éloignement, ainsi que la prime de service et la prime de qualification mais s'est vu refuser le bénéfice de l'index de correction ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Papeete rejeta sa demande par un jugement du 24 février 1998 dont le requérant fait appel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 II de la loi susvisée n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, loi qui a abrogé sous certaines réserves toutes dispositions contraires, les mesures de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat sont appliquées avec effet simultané aux militaires de carrière "sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires" ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions toujours en vigueur du premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1949, rendu applicable aux personnels en service dans les territoires de la zone du franc CFP par le décret susvisé du 10 mars 1950 : "Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde ( ...) est payé ( ...) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction ( ...)" ; et qu'en vertu de l'arti-cle 1er du décret n 77-1061 du 23 septembre 1977, qui n'a pas abrogé le décret précité du 15 avril 1949, l'index de correction s'applique à la solde de base des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, en service notamment en Polynésie française, ainsi qu'aux indemnités et primes dont le taux est fixé annuellement et qui sont soumises à l'index ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité d'éloignement, qui est attribuée aux personnels militaires dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n 50-772 du 30 juin 1950 et du décret n 51-1185 du 11 octobre 1951 pris pour son application, ni ce dernier texte, ni les articles 5 et 7 du décret n 56-637 du 26 juin 1956 portant revalorisation des soldes et indemnités des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, rendu applicable aux établissements français de l'Océanie par le décret n 57-367 du 23 mars 1957, ni le décret n 67-600 du 23 juillet 1967, relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer, lequel n'est d'ailleurs pas directement applicable aux personnels militaires, ne prévoient que l'indemnité d'éloignement établie en francs métropolitains doive être payée pour sa contre-valeur en monnaie locale, multipliée par l'index de correction applicable dans le territoire considéré comme le sont les soldes et rémunérations ou émoluments ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité militaire a refusé à M. DERBAY de majorer son indemnité d'éloignement de l'index de correction ;

Considérant qu'en ce qui concerne la prime de service et la prime de qualification instituées en faveur des sous-officiers par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient que ces primes sont, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payées pour leur contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable ; que si l'article 4 dudit décret dispose que : "La prime de service et la prime de qualification sont des accessoires permanents de la solde et payées dans les mêmes conditions ( ...)", il ne résulte pas de ces dispositions que ces primes doivent être soumises, comme la solde, à l'index de correction qui affecte cette dernière ; que, par suite, en l'absence d'un texte particulier prévoyant explicitement que lesdites primes seront assorties de l'index de correction, l'autorité militaire était fondée à refuser à M. DERBAY le bénéfice de cette majoration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DERBAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contrariété de motifs, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. DERBAY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01604
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 51-1185 du 11 octobre 1951
Décret 56-637 du 26 juin 1956 art. 5, art. 7
Décret 57-367 du 23 mars 1957
Décret 67-600 du 23 juillet 1967
Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 art. 4
Décret 77-1061 du 23 septembre 1977
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;98pa01604 ?
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