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27/07/1999 | FRANCE | N°98PA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 98PA00382


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-Odile LE JOUBIOUX, demeurant ... ; Mme LE JOUBIOUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa réclamation relative à son avancement au 8ème échelon au titre de l'année 1994-1995 et 1995-19

96 ;
2 ) d'annuler la décision attaquée du 28 avril 1997 ;
VU les autres ...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1998, la requête présentée par Mme Marie-Odile LE JOUBIOUX, demeurant ... ; Mme LE JOUBIOUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa réclamation relative à son avancement au 8ème échelon au titre de l'année 1994-1995 et 1995-1996 ;
2 ) d'annuler la décision attaquée du 28 avril 1997 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs des lycées professionnels et notamment son article 23 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme LE JOUBIOUX, professeur de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade, détachée au lycée professionnel de Nouméa, conteste le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué auprès du tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 1997 du ministre chargé de l'éducation lui refusant le réexamen des modalités de sa promotion au 8ème échelon de son grade par la voie de "l'ancienneté" alors qu'elle estimait remplir les conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'avancement au "grand choix" et "au choix" ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que la requête de Mme LE JOUBIOUX doit être interprétée comme faisant grief au jugement attaqué de n'avoir point examiné l'ensemble de ses mérites tels qu'ils ressortent des pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucun élément de droit nouveau n'aurait été articulé en appel par la requérante n'est pas fondée et ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 21 et 23 du décret susvisé n 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, que le ministre chargé de l'éducation assure la notation et l'avancement des personnels en position de détachement ; que la notation comporte "une note de 0 à 100 compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions", tandis que l'avancement d'échelon se fait "au grand choix" ou "au choix" dans la limite de quotas fixés respectivement à trente pour cent et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur les listes d'aptitude correspondantes, les professeurs non retenus au titre de cette procédure étant de droit promus "à l'ancienneté" s'ils justifient de la durée requise de services ;
Considérant que si, aux termes de son statut, Mme LE JOUBIOUX n'avait aucun droit à être promue par la voie du "choix" ou du "grand choix", elle avait cependant vocation à une telle promotion ; qu'à cet égard, l'intéressée se prévaut de son inscription sur les listes d'aptitude correspondant à la double modalité d'avancement et produit des éléments propres à sa situation personnelle et à sa manière de servir, notamment sa notation globale de 84,20 points sur 100 pour l'année 1994-1995, supérieure à celle du dernier promu au titre du "grand choix" et "du choix", ainsi que les appréciations particulièrement élogieuses dont elle a fait l'objet de la part de l'inspecteur de l'éducation nationale et du proviseur, appréciations d'ailleurs confirmées par le vice-recteur d'académie ;

Considérant que, pour écarter la promotion au "choix" ou au "grand choix" de Mme LE JOUBIOUX, le ministre ne contredit pas les assertions de la requérante et admet même que l'intéressée était promouvable par l'une ou l'autre de ces voies depuis l'année 1995 mais que, dans l'exercice de ses prérogatives, il lui revenait d'en décider en tenant compte d'un ensemble de critères ; qu'en ne précisant ni la nature de ses critères d'appréciation, ni dans quelle mesure Mme LE JOUBIOUX n'y satisfaisait pas, comparativement aux mérites respectifs des professeurs promouvables, le ministre n'établit pas que les choix opérés au détriment de l'intéressée étaient légalement fondés ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du 28 avril 1997 doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LE JOUBIOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 1997 du magistrat délégué au tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La décision du 28 avril 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00382
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 21, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;98pa00382 ?
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