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27/07/1999 | FRANCE | N°97PA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 97PA03305


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, la requête présentée par M. Amir BORHANI, demeurant ... ; la requête de M BORHANI doit être regardée comme concluant à :
1 ) l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception d'un montant total de 76.963 F correspondant à des traitements perçus du 9 septembre 1991 au 28 février 1993, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au rectorat de Paris de lui délivrer un avis de fin de

fonctions de maître auxiliaire à la date du 1er mars 1993 ;
2 ) d'ann...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, la requête présentée par M. Amir BORHANI, demeurant ... ; la requête de M BORHANI doit être regardée comme concluant à :
1 ) l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception d'un montant total de 76.963 F correspondant à des traitements perçus du 9 septembre 1991 au 28 février 1993, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au rectorat de Paris de lui délivrer un avis de fin de fonctions de maître auxiliaire à la date du 1er mars 1993 ;
2 ) d'annuler les titres de perception en litige et d'ordonner à l'administration de lui délivrer l'avis susmentionné ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. BORHANI, recruté le 15 octobre 1990 en qualité de maître-auxililaire et affecté au collège Beaumarchais, n'a pas bénéficié d'une nouvelle délégation rectorale à la rentrée scolaire 1991 mais a néanmoins continué de percevoir ses traitements ; que deux titres de perception ayant été émis par son administration pour le recouvrement de la somme totale de 76.963 F versée à tort durant la période du 9 septembre 1991 au 28 février 1993, l'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 1er juillet 1997, dont il fait appel, a rejeté son recours ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les services rectoraux aient commis une négligence en continuant de servir son traitement à M. BORHANI tout en ne l'informant pas du non renouvellement de son engagement en qualité de maître-auxiliaire à la rentrée scolaire de 1991, il est constant que les traitements perçus par l'intéressé ne correspondaient pas à un service fait ; que, dès lors, M. BORHANI ne peut invoquer la faute de l'administration pour prétendre que lesdites sommes devraient lui rester acquises afin de compenser les désagréments liés, notamment, à l'impossibilité où il s'est trouvé de pouvoir s'inscrire dans les délais auprès de l'Agence nationale pour l'emploi afin de bénéficier des allocations de chômage ; que ces circonstances, comme l'erreur qui a consisté pour l'administration à le considérer comme démissionnaire ou encore le fait que l'intéressé ait fait déclaration à l'administration fiscale des sommes perçues sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des titres de perception régulièrement émis ; que, par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. BORHANI, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu qu'en dehors des cas prévus par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. BORHANI tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Paris de lui délivrer un avis de fin de service avec effet du 1er mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. BORHANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BORHANI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03305
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;97pa03305 ?
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