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27/07/1999 | FRANCE | N°97PA02992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 juillet 1999, 97PA02992


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 9 juillet 1997 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 11 septembre 1995, notamment en ce qui concerne les travaux décrits au 7 dudit arrêté ;
2 ) de met

tre hors de cause les copropriétaires de l'immeuble du 18, boulevard. Vince...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 9 juillet 1997 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté de péril pris par le préfet de police de Paris le 11 septembre 1995, notamment en ce qui concerne les travaux décrits au 7 dudit arrêté ;
2 ) de mettre hors de cause les copropriétaires de l'immeuble du 18, boulevard. Vincent X..., 75013 Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté pris le 11 septembre 1995 sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de police a mis en demeure les copropriétaires des immeubles situés 14, ..., de faire procéder à différents travaux de sécurité en vue de conjurer l'état de péril desdits immeubles ; que, par un jugement du 9 juillet 1997, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a confirmé ledit arrêté de péril, en tant que celui-ci portait sur les travaux non réalisés, et a mis en demeure les copropriétaires des immeubles situés aux numéros 16 et 18 de procéder aux travaux prescrits dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que M. et Mme Y..., copropriétaires de l'immeuble situé au n 18, ont formé appel dudit jugement en concluant à la mise hors de cause de l'ensemble des copropriétaires de cet immeuble au motif que les travaux décrits au 7 de l'arrêté de péril concernaient en fait, le bâtiment situé au numéro 16 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, portant règlement d'administration publique pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que seul le syndic peut intenter une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires après y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale de ces derniers ; que, par suite, M. et Mme Y..., qui n'ont pas la qualité de syndic de l'immeuble situé au numéro 18, ne sont pas recevables à agir pour le compte de l'ensemble des trente-et-un copropriétaires concernés ; que, par ailleurs, dans la mesure où les travaux contestés concernent les parties communes de l'immeuble en cause et non ses parties privatives, les requérants ne justifient pas non plus d'un intérêt personnel à demander la réformation du jugement d'homologation de l'arrêté de péril dont s'agit ; qu'il s'ensuit que leur requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02992
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;97pa02992 ?
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