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20/07/1999 | FRANCE | N°98PA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 20 juillet 1999, 98PA00775


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998 sous le n 98PA00775, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT, société anonyme dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-297 en date du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete 1 ) a rejeté sa demande d'annulation de la décision du vice-recteur de Polynésie française, formalisée par une attestation établie par ce vice-

recteur, et sollicitant de tout agent relevant du ministère de l'éducatio...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998 sous le n 98PA00775, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT, société anonyme dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-297 en date du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete 1 ) a rejeté sa demande d'annulation de la décision du vice-recteur de Polynésie française, formalisée par une attestation établie par ce vice-recteur, et sollicitant de tout agent relevant du ministère de l'éducation nationale déménageant en Polynésie française et consistant à leur interdire d'obtenir de la part de sociétés de déménagement des concessions, avantages ou cadeaux personnels à l'occasion de leur déménagement en Polynésie française et 2 ) l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 20.000 F ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dès lors que les premiers juges, qui ont motivé à suffisance leur jugement sur ce point, ont estimé que la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT était irrecevable, ils n'avaient pas à répondre aux moyens relatifs à la légalité de la mesure contestée ; que, d'autre part, la circonstance que le tribunal ait communiqué la requête à d'autres entreprises de déménagement pour recueillir leurs observations n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; que les observations produites en réponse par certaines entreprises étant sans incidence sur la solution du litige, la circonstance, à la supposer établie, que ces observations n'auraient pas été communiquées à la société requérante ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vice-recteur en Polynésie française, ayant constaté que la consommation des crédits affectés à la prise en charge des frais de déménagement des agents nommés en Polynésie avait considérablement augmenté et que certains des agents concernés faisaient l'objet de poursuites pénales pour escroquerie et tentatives d'escroquerie, celles-ci consistant à accepter ou solliciter des cadeaux et avantages divers de sociétés de déménagement en contrepartie d'un devis et d'une facturation faisant apparaître une surévaluation du poids de leurs bagages à transporter, dans la limite cependant de la franchise de prise en charge de ces frais par l'administration telle que fixée par la réglementation applicable, a organisé, le 12 juin 1996, à l'intention des entreprises de déménagement concernées, une réunion afin d'évoquer ce problème ; qu'au cours de cette réunion, il leur a rappelé les termes de la réglementation applicable en la matière, mettant en évidence que seuls les agents étaient amenés à nouer des relations contractuelles avec les entreprises, et les a informées qu'à l'avenir, il insérerait dans chaque dossier de demande de prise en charge de tels frais une attestation à remplir par l'agent ; qu'une copie de cette attestation a alors été remise à chaque entreprise ; que cette attestation mentionne que l'agent, après avoir reconnu être informé qu'aucune ristourne ou avantage en nature ou autres ne peut lui être consenti hors factures, quelle que soit la nature de la prestation fournie par l'entreprise de déménagement, sachant que toute infraction à cette interdiction est sanctionnée tant disciplinairement que pénalement, atteste n'avoir pas accepté de tels avantages dont des exemples sont donnés, ni aucune concession de nature équivalente incorporée de façon directe ou indirecte à la facture qu'il présentera aux fins de remboursement par le vice- rectorat ; qu'en réponse à une demande d'explication sur cette réunion et sur cette attestation, adressée par l'avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT le 3 juillet 1996, le vice-recteur a précisé, dans un courrier daté du même jour, que cette initiative n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier de quelque façon que ce soit une réglementation déjà ancienne, ce qu'il aurait été incompétent pour faire, mais a pour seul but de rappeler les responsabilités personnelles des fonctionnaires de l'Etat à l'égard de leur administration ; que, dans ces conditions, le fait d'insérer une attestation dans le dossier de chaque fonctionnaire, en poste ou nommé en Polynésie, sollicitant le bénéfice de la prise en charge par l'Etat de frais de déménagement, ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à une entreprise de déménagement, même spécialisée dans le déménagement des affaires personnelles de fonctionnaires entre la métropole et les territoires d'outre-mer ; que, dans ces conditions, la COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite mesure ;
Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que la demande de première instance ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ; que, par suite, la société COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisitratif de Papeete lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 20.000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 23 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00775
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;98pa00775 ?
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