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06/07/1999 | FRANCE | N°98PA04372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 98PA04372


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibérations du conseil municipal des 26 juin 1995 et 5 octobre 1998, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE LISSES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 1998 par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. Y... du logement de fon

ctions qu'il occupe sans titre au ... à Lisses ;
2 ) d'ordonner l'expulsi...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DE LISSES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibérations du conseil municipal des 26 juin 1995 et 5 octobre 1998, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE LISSES demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 1998 par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. Y... du logement de fonctions qu'il occupe sans titre au ... à Lisses ;
2 ) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. Y..., au besoin avec le concours de la force publique et sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3 ) de condamner M. Y..., sur le fondement des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, à lui verser la somme de 8.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la demande de libération du logement présentée par la commune :
Considérant que la COMMUNE DE LISSES conteste l'ordonnance du 18 novembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion sous astreinte de M. Y... du logement de fonctions que ce dernier continue d'occuper alors qu'il a été radié des cadres de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. Y..., engagé par la COMMUNE DE LISSES en qualité d'agent de police, s'est vu concéder à titre gratuit un logement en contrepartie d'une astreinte consistant à assurer le gardiennage d'un ..., rue de Paris à Lisses, concession qui devait prendre fin dès que l'intéressé cesserait ses fonctions de policier municipal et ce, "pour quelque raison que ce soit" ;
Considérant, d'une part, que M. Y... a été radié de ses fonctions de policier municipal à compter du 20 mai 1998 ; que celui-ci se trouvait ainsi privé de tout titre à occuper le logement qui lui avait été attribué aux conditions susmentionnées et qui fait partie du domaine public communal ; que, par suite, et alors même que M. Y... avait formé contre la décision prononçant sa radiation un recours pour excès de pouvoir, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la libération des locaux dont s'agit présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune d'assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public ; que, dès lors, la COMMUNE DE LISSES est fondée à demander l'expulsion de M. Y..., au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 100 F par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LISSES est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la COMMUNE DE LISSES au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, la somme de 3.000 F ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 1998 du vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, est annulée.
Article 2 : M. Y... est condamné à libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le logement communal qu'il occupe à Lisse, sous astreinte de 100 F par jour à l'expiration dudit délai.
Article 3 : M. Y... est condamné, sur le fondement des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la COMMUNE DE LISSES la somme de 3.000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04372
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;98pa04372 ?
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