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06/07/1999 | FRANCE | N°98PA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 98PA03692


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1998, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est ..., représentée par Mme Monique Bouston, chef de la Division des accidents matériels à la direction juridique de ladite société, dûment habilitée à cet effet, ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1998, par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a fa

it droit à la demande de M. X... en condamnant la SOCIETE NATIONALE DES C...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1998, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est ..., représentée par Mme Monique Bouston, chef de la Division des accidents matériels à la direction juridique de ladite société, dûment habilitée à cet effet, ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1 ) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1998, par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... en condamnant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à lui verser sous peine d'astreinte une provision de 90.000 F à raison des désordres causés à son local commercial sis ..., lors de la réalisation des travaux de construction de la ligne Eole ;
2 ) de condamner M. X... à rembourser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS les sommes versées ;
C 3 ) d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. A... ;
4 ) à titre subsidiaire, de condamner l'entreprise Chantiers Modernes au versement de la provision dont s'agit, en application de l'article 34 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux applicable en l'espèce ;
5 ) de subordonner le versement de cette provision à la production par M. X... d'une caution bancaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, celles de Me Z..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP DUPREY-PREEL-COULON, avocat, pour la société Chantiers Modernes,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que des désordres liés aux travaux de construction de la ligne Eole ayant affecté le local commercial de M. X..., sis ... dans le 10ème arrondissement, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande du propriétaire a, par une ordonnance du 28 septembre 1998, condamné la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à payer à M. X... une provision de 90.000 F ; que le maître d'ouvrage, pour demander d'être déchargé du paiement de ladite provision, soutient qu'en vertu des clauses du marché qu'il a passées avec l'entrepreneur, ce dernier est seul responsable des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux ;
Considérant que, lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique par un entrepreneur, le propriétaire de cet immeuble est en droit de réclamer la réparation de ces dommages, soit à l'entrepreneur, soit à la collectivité maître de l'ouvrage, soit à l'un et à l'autre solidairement ; que, s'il appartient à la collectivité publique de se retourner éventuellement contre l'entrepreneur en se fondant, soit sur les fautes qui auraient été commises par ce dernier dans l'exécution des travaux, soit sur les stipulations du marché qui mettraient à sa charge les dommages résultant de l'exécution de ces travaux, même en l'absence de fautes de sa part, ladite collectivité publique ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces fautes ou de ces stipulations pour refuser d'indemniser la victime ; que, dès lors, si les clauses du marché passées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS avec la société Chantiers Modernes mettent à la charge de ce dernier les dommages subis par les propriétaires riverains du fait de la réalisation des travaux, la société nationale requérante ne saurait utilement invoquer ces stipulations contractuelles, qui sont inopposables aux tiers, pour demander la décharge de la provision qu'elle a été condamnée à payer à M. X... dans un délai de quinze jours sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard, à raison des dommages causés par l'exécution de l'ouvrage public de la ligne Eole ;
Sur les conclusions formulées à titre subsidiaire :
Considérant qu'il convient en l'espèce, de subordonner à la constitution d'une garantie bancaire le versement par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la partie de la provision excédant 50 % de la somme de 90.000 F, soit 45.000 F ;
En ce qui concerne l'appel en garantie :

Considérant que, dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, en se prévalant des clauses contractuelles du marché, demande que la société Chantiers Modernes la garantisse du paiement de la provision allouée à M. X... ; que si l'article 34-2 du cahier des clauses et conditions générales applicable en l'espèce prévoit que l'entrepreneur devra garantir le maître d'ouvrage contre toute action ou réclamation qui pourraient être exercées par des tiers, l'article 121-1 du cahier des prescriptions spéciales complétant le cahier des clauses et conditions générales dispose : "L'entrepreneur sera responsable, à moins qu'il puisse établir que les dommages ne résultent pas des conditions dans lesquelles il a exécuté les travaux, des désordres ( ...) qui pourraient survenir aux immeubles appartenant à des tiers ( ...)" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il existe une contestation sérieuse portant sur la question de savoir si les désordres affectant l'immeuble de M. X... ont pour origine une insuffisance d'études préalables imputable au seul maître d'ouvrage ou si leur survenance a pour cause des erreurs conjointes de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de la société Chantiers Modernes ; que, dans ces conditions, dès lors que l'obligation de payer de l'entreprise est sérieusement contestée, c'est à bon droit que le juge des référés a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à l'appel en garantie de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réouverture des opérations d'expertise :
Considérant que de telles conclusions ne pourront être présentées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS que devant le juge du fond ;
Considérant que, sous réserve de ce qui est indiqué plus haut concernant la constitution d'une garantie, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 90.000 F ; que si la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS soutient, qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étaient pas applicables, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision utile ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer, d'une part, à M. X... la somme réclamée de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, d'autre part, à la société Chantiers Modernes la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le versement par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de la partie de la provision fixée par l'ordonnance du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 1998, qui excède la somme de 45.000 F, est subordonné à la constitution d'une garantie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejeté.
Article 3 : L'ordonnance en date du 28 septembre 1998 du magistrat délégué au tribunal administratif de Paris est modifiée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer, d'une part, à M. X... la somme de 3.000 F, d'autre part, à la société Chantiers Modernes la somme de 3.000 F. Le surplus des conclusions formulées à ce titre par M. X... et par la société Chantiers Modernes, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03692
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;98pa03692 ?
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