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06/07/1999 | FRANCE | N°98PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 98PA01428


(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 mai et 24 juillet 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 21 novembre 1991, pris en matière de police sanitaire, concernant les conditions dans lesquelles il recueille des animaux sauvages et domestiques, d'autre part, l'a condamné

à payer à la commune la somme de 2.000 F au titre des frais irrépét...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 mai et 24 juillet 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 21 novembre 1991, pris en matière de police sanitaire, concernant les conditions dans lesquelles il recueille des animaux sauvages et domestiques, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) d'annuler ladite décision et de lui allouer une "juste réparation" des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
3 ) de lui allouer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le règlement sanitaire départemental de l'Essonne ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Mme Nora Y..., sachant, et celles du cabinet LEVY, avocat, pour la commune de Morsang-sur-Orge,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement du 23 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date du 21 novembre 1991, pris en matière de police sanitaire, concernant les conditions dans lesquelles il recueille des animaux sauvages et domestiques, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes alors applicable : "Le maire est chargé ( ...) de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs" ; qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 8 Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces." ; qu aux termes de l'article 26 du règlement sanitaire départemental de l'Essonne : "Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité des habitants ou de leur voisinage ( ....) Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants ( ...) doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de différentes plaintes de voisins incommodés par la prolifération de rats, de mouches et par des nuisances sonores et olfactives provenant de la propriété de M. X... située en zone pavillonnaire ... à Morsang-sur-Orge, lequel avait recueilli des animaux de différentes espèces, domestiques et sauvages dont certains avaient agressé des enfants, le maire de Morsang-sur-Orge fut saisi de ces incidents par plusieurs rapports de l'inspecteur de la salubrité de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne et de l'inspecteur des services vétérinaires de ce département ; que, se fondant sur les dispositions précitées des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes ainsi que sur l'article 26 précité du règlement sanitaire départemental, le maire prit un arrêté en date du 21 novembre 1991 faisant injonction à M. X... : 1) de se conformer aux dispositions de l'article 26 du règlement sanitaire départemental - 2) de procéder au nettoyage complet de l'ensemble de sa propriété et de son pavillon - 3) de maintenir la clôture de sa propriété continuellement en bon état - 4) s'agissant des animaux domestiques, de placer ceux présentant un caractère de dangerosité et de faire contrôler par un vétérinaire si la vaccination antirabique de tous ses chiens et chats était à jour - 5) s'agissant des animaux sauvages, le même arrêté lui interdisait d'en détenir tant que ne lui aurait pas été délivré à cette fin un certificat de capacité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit arrêté, qui se borne à rappeler à M. X... la nécessité de se conformer à la réglementation applicable en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité en ce qui concerne les conditions de détention d'animaux sauvages et domestiques, et qui a été pris sur le fondement de textes autorisant le maire à agir, n'est entaché d'aucune erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que si, antérieurement à l'arrêté du maire, l'inspecteur vétérinaire a procédé à la saisie réelle et à l'enlèvement des animaux sauvages que détenait M. X... en infraction avec la réglementation susmentionnée, il ne ressort d'aucun des termes de l'arrêté que le maire aurait agi pour "couvrir" la saisie ainsi opérée ; que si le requérant critique les conditions de l'intervention à son domicile des services vétérinaires et des gardes-chasse, il s'agit d'un litige étranger à la présente instance ; que, par ailleurs, si M. X... invoque l'animosité manifestée à son endroit par l'un des gardes-chasse, il n'établit pas qu'elle serait à l'origine de l'arrêté attaqué ni qu'elle aurait entaché celui-ci d'illégalité ;
Sur les frais irrépétibles :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que M. X... demande à être déchargé de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... était la partie perdante en première instance ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont mis à sa charge, dans la limite de 2.000 F, les frais non compris dans les dépens que la commune de Morsang-sur-Orge avait exposés ; que, par suite, ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la commune de Morsang-sur-Orge soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de Morsang-sur-Orge une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01428
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;98pa01428 ?
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