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29/06/1999 | FRANCE | N°97PA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 juin 1999, 97PA03598


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée pour M. Yves Z..., Mme Claude Y..., M. Philippe A..., Mme Pascaline B... et Mme Véronique X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. Z..., Mme Y..., M. A..., Mme B... et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement 9601901/7 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur demande d'affectation d'un appartement situé .

.. à un usage professionnel ;
2°) d'annuler cette décision pour exc...

(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée pour M. Yves Z..., Mme Claude Y..., M. Philippe A..., Mme Pascaline B... et Mme Véronique X..., demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. Z..., Mme Y..., M. A..., Mme B... et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement 9601901/7 en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur demande d'affectation d'un appartement situé ... à un usage professionnel ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet
Z...
, avocat, pour M. Z... et autres,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : " ...1 Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ...Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ..." ; que si ces dispositions confèrent au préfet les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'autorisation d'exercer une profession dans un local à usage d'habitation, sa décision ne peut toutefois être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ;
Considérant que la décision du 3 juillet 1995, par laquelle le préfet de Paris a refusé d'autoriser les requérants à affecter un appartement sis ..., 16è arrondissement, à un usage professionnel vise les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et indique que le local concerné est situé dans un arrondissement où il existe un déséquilibre entre les activités et l'habitat, au détriment de ce dernier ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si, par une précédente décision en date du 7 février 1994 l'administration a notamment opposé aux requérants le faible nombre de personnes composant le cabinet d'avocats eu égard à la superficie de l'appartement en cause et si le ministre du logement, par lettre du 11 juillet 1994, leur a indiqué que leur situation serait réexaminée s'ils étaient plus nombreux à occuper ce local, ces décisions ne créaient aucun droit pour les requérants à obtenir une dérogation et n'entachent pas la décision attaquée du 3 juillet 1995 d'une contradiction de motifs dès lors qu'elle est uniquement fondée sur le déséquilibre existant entre activités et logement dans le 16ème arrondissement ;
Considérant que compte tenu du déséquilibre existant entre les activités et l'habitat dans le 16ème arrondissement, le préfet de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du logement dans cet arrondissement en refusant, pour ce motif, l'autorisation de changement d'affectation du local à usage d'habitation situé ..., d'une superficie de 260 m2, que sollicitaient les requérants alors même que cet appartement est situé au rez-de-chaussée, et que la transformation d'un grand appartement pour l'usage d'un groupe d'avocats affecte moins la situation du logement que l'installation individuelle de chacun des avocats concernés ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet, pour procéder à cette appréciation, d'évaluer le déséquilibre entre activités et logement sur l'ensemble de Paris ;

Considérant enfin que les circonstances invoquées tirées de ce qu'il n'est pas interdit aux professions libérales de s'installer dans le 16ème arrondissement, que la situation de l'habitat à Paris ne leur est pas imputable mais l'est plutôt au développement d'activités commerciales, qu'eu égard aux critères usuellement appliqués la dérogation aurait dû être accordée, que l'impossibilité dans laquelle les requérants se trouvent de proposer un local à titre de compensation provient du fait qu'ils n'ont jamais obtenu de dérogation et que le refus de dérogation occasionnera pour eux des frais et constitue une entrave à l'exercice de leur profession sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., Mme Y..., M. A..., Mme B... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur demande d'affectation d'un appartement situé ... à un usage professionnel ;
Article 1er : La requête de M. Z..., Mme Y..., M. A..., Mme B... et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03598
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-29;97pa03598 ?
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