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29/06/1999 | FRANCE | N°97PA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 juin 1999, 97PA02169


(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1997 et le 24 octobre 1997, présentés pour Mme Geneviève Y... par la SCP RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9416216/7 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du

19 mai 1994 par laquelle il a refusé de l'autoriser à affecter un appart...

(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 août 1997 et le 24 octobre 1997, présentés pour Mme Geneviève Y... par la SCP RICHARD-MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9416216/7 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 mai 1994 par laquelle il a refusé de l'autoriser à affecter un appartement situé à Neuilly-sur-Seine à un usage professionnel ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : " ...1 Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ..." ; que si ces dispositions confèrent au préfet les plus larges pouvoirs d'appréciation pour accorder ou refuser l'autorisation d'exercer une profession dans un local à usage d'habitation, sa décision ne peut toutefois être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ;
Considérant que la décision du 19 mai 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser Mme Y... à affecter un appartement sis ... à Neuilly-sur-Seine à un usage professionnel vise l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle indique qu'il y a lieu, sur la commune de Neuilly-sur-Seine, de corriger les déséquilibres entre habitat et emploi en confortant le parc de logements et en le protégeant et que le réglement du lotissement du quartier Laffitte ainsi que les dispositions du plan d'occupation des sols excluent les activités de bureau ; que la décision du 5 octobre 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé par Mme Y... contre la décision du 19 mai 1994 se réfère aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et indique notamment que le refus qui lui est opposé se fonde sur le déséquilibre entre habitat et emploi observé à Neuilly-sur-Seine et que le taux d'emploi, qui est le rapport entre le nombre d'emplois dans un secteur et le nombre d'actifs y résidant, qui est de 1,11 dans le département des Hauts-de-Seine, s'établit à 1,95 à Neuilly-sur-Seine ; que par suite, les décisions des 19 mai 1994 et 5 octobre 1994 sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du déséquilibre existant entre les activités et le logement à Neuilly-sur-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation du logement dans cette commune, refuser, pour ce seul motif, l'autorisation de changement d'affectation d'un appartement que sollicitait la requérante ; que la circonstance que les décisions contestées fassent aussi référence aux dispositions du règlement du lotissement du quartier Charles X... et du plan d'occupation des sols de Neuilly-sur-Seine est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré du déséquilibre entre les activités et l'habitat ;

Considérant enfin que, dans son appréciation du déséquilibre entre activités et habitat le préfet peut, contrairement à ce que soutient la requérante et sans porter atteinte au principe d'égalité, réserver, à l'intérieur d'une même commune, un traitement différent aux demandes qui lui sont adressées ; que par suite, la circonstance que certaines demandes portant sur d'autres appartements situés sur une autre portion de l'avenue Charles de Gaulle ont donné lieu à la dérogation sollicitée n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02169
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-29;97pa02169 ?
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