(1ère Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 mai et 16 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant ... à 93500 Pantin, par la SCP FELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413441/7 en date du 19 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une indemnité de 5.400.000 francs en réparation du préjudice que lui a causé une décision de préemption illégale, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 1994 ;
2 ) de condamner la commune de Pantin à lui verser cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 1994, ces intérêts étant capitalisés au jour de la présente requête ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations du cabinet SEBAN, avocat, pour la commune de Pantin,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré par M. X... de ce qu'il avait subi un préjudice du fait de l'impossibilité de vendre le fonds de commerce situé dans l'immeuble ayant fait l'objet de la décision de préemption ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande que M. X... avait introduite devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que par un jugement en date du 10 février 1994, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 28 septembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 avril 1991 par laquelle le maire de la commune de Pantin avait décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble situé ... à Pantin, appartenant à M. X..., au motif que la décision attaquée était dépourvue de motivation et ne correspondait à aucun projet ayant reçu un minimum de concrétisation ; que M. X... demande à être indemnisé des différents préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption pour un montant total de 5.440.000 francs, correspondant au coût de l'immobilisation du capital, aux frais de commercialisation qu'il a engagés pour la vente de l'immeuble dont s'agit, à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de vendre ledit bien du fait de la conjoncture économique et à la circonstance que la décision de préemption illégale a rendu impossible la vente du fonds de commerce qu'il exploitait dans cet immeuble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la commune de Pantin de préempter l'immeuble de M. X... au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ce dernier s'est refusé à régulariser devant notaire la vente de cet immeuble ; que dans ces conditions, le préjudice lié à l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, n'est pas directement lié à la décision illégale de préemption ; qu'il en est de même des préjudices liés aux frais de commercialisation de son immeuble et à l'impossibilité dans laquelle le requérant s'est trouvé de vendre ce bien du fait de la dégradation de la conjoncture économique ; que, M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'indemnisation de ces chefs de préjudice à la commune de Pantin ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que, du fait de la décision de préemption, M. X... ait été mis dans l'impossibilité de céder le fonds de commerce de café-hôtel- restaurant, le requérant n'établit pas que le préjudice résultant de l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix de vente convenu dans la promesse de vente serait supérieur aux bénéfices qu'il a retirés, durant la période de responsabilité, de l'exploitation de ce fonds de commerce qu'il a continué d'assurer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que la commune de Pantin soit condamnée à lui verser la somme de 5.440.000 francs au titre des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 23 avril 1991 par laquelle le maire de la commune de Pantin avait décidé d'exercer le droit de préemption sur son immeuble ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer une indemnité à la commune de Pantin ;
Article 1er : Le jugement n 9413441/7 en date du 19 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La demande de la commune de Pantin au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Pantin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.