(1ère Chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 5 février et 26 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 956344, 956345 et 962597 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2 ) de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 91-662 d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations du Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y... et celles du cabinet DS PARIS, avocat, pour la commune de Juvisy-sur-Orge,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge en date du 25 octobre 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant, en premier lieu, que même s'il est prévu l'implantation de bâtiments à usage de logement social dans la zone de plan masse UPM 2, la création de cette zone dans le cadre de la modification du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L.300-2 c) du code de l'urbanisme ou de celles de l'article 4 de la loi susvisée du 13 juillet 1991 ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce que la concertation avec les habitants et les associations prévue par ces dispositions n'ayant pas eu lieu, la délibération attaquée est affectée d'un vice de procédure, est inopérant ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal l'a rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique préalable à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Juvisy-sur-Orge, le conseil municipal de cette commune, qui n'était, en tout état de cause, pas tenu de le faire, a pris en compte dans le projet de modification, les réserves dont le commissaire-enquêteur avait assorti son avis favorable, qui portaient, en ce qui concerne la zone de plan-masse UPM 2, sur la nécessité de droits à construire homogènes pour chaque parcelle de la zone, la protection des arbres de haute tige, l'obligation d'une desserte directe par la RN 7 et l'obligation de trouver des parkings à l'intérieur des surfaces foncières concernées par le projet ; que, par ailleurs, les modifications ainsi apportées au projet par la commune, qui ne concernent qu'une zone peu étendue du projet et n'en modifient ni la surface, ni la destination, ne peuvent être regardées comme ayant remis en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune et ne nécessitent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, l'organisation d'une nouvelle enquête publique ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I.- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales ..." ; que le conseil municipal de Juvisy-sur-Orge a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le secteur situé entre le parc de la mairie et le funérarium justifiait, en raison de sa situation en bordure de la RN 7, et à proximité du parc de la mairie et du parc de l'observatoire Camille Flammarion, et compte tenu de la topographie des lieux, l'édiction de prescriptions architecturales particulières et décider, en conséquence, de le classer en zone de plan-masse UPM ; qu'en décidant, par ailleurs, d'organiser dans la zone UPM 2 des espaces libres de toute construction afin d'affirmer la continuité des espaces boisés en bordure de la RN 7, les auteurs du règlement de la zone ont adopté un parti d'aménagement cohérent avec l'objectif de construction de six bâtiments insérés dans la topographie du site et édifiés en retrait de la RN 7 indiqué dans le rapport de présentation, et n'ont donc pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire :
Considérant que M. Y... a également demandé devant les premiers juges, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 25 octobre 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols, l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a refusé, sur le fondement des dispositions du règlement de la zone UPM 2 issues de cette modification, de lui délivrer un permis de construire ; qu'ainsi qu'il a été dit, aucun des moyens soulevés par M. Y... à l'encontre de cette délibération n'est susceptible d'en entraîner l'annulation ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de permis de construire opposée à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Juvisy-sur-Orge en date du 25 octobre 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune et de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Juvisy-sur-Orge soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 5.000 F ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera la somme de 5.000 F à la commune de Juvisy-sur-Orge au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.