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01/06/1999 | FRANCE | N°97PA02098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 juin 1999, 97PA02098


(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 1er août 1997 et 23 septembre 1997, présentés pour la société AIG EUROPE, dont le siège est Tour Aig, cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, par Me X..., avocat ; la société AIG EUROPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9504132/7-9510826/7 en date du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux qui lui a été réclamée ;
2°) de la décharger de ladit

e redevance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en applic...

(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 1er août 1997 et 23 septembre 1997, présentés pour la société AIG EUROPE, dont le siège est Tour Aig, cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, par Me X..., avocat ; la société AIG EUROPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9504132/7-9510826/7 en date du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux qui lui a été réclamée ;
2°) de la décharger de ladite redevance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP X... et associés, avocat, pour la société AIG EUROPE,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; que l'article L.520-7 du même code dispose : "Sont exclus du champ d'application du présent titre : ...Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ..." ;
Considérant que la société AIG EUROPE a été assujettie à la redevance pour création de bureaux à raison de la création de 517 mètres carrés de bureaux autorisée par un permis de construire délivré le 5 novembre 1997 ; que cette société loue ces locaux au groupement d'intérêt économique Price Waterhouse qui les met à la disposition de la société anonyme BEFEC Price Waterhouse ;
Considérant que si la forme juridique sous laquelle est exercée une profession libérale est sans influence sur le bénéfice des dispositions de l'article L.520-7 du code de l'urbanisme qui excluent du champ d'application de la redevance pour création de bureaux les locaux utilisés par les membres des professions libérales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société anonyme BEFEC Price Waterhouse, qui exerce des activités d'expertise comptable, d'audit, de commissariat aux comptes, de conseil en organisation et gestion et d'avocat, ne regroupe que des membres de professions libérales ; que par suite, la société AIG EUROPE n'est pas fondée à soutenir que les locaux litigieux n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance pour création de bureaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIG EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société AIG EUROPE succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société AIG EUROPE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02098
Date de la décision : 01/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L520-1, L520-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-01;97pa02098 ?
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