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01/06/1999 | FRANCE | N°97PA02076;97PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 juin 1999, 97PA02076 et 97PA02132


(1ère chambre A)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, sous le n 97PA02076 présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE, représenté par son président ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-6664 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Versailles a voté l'application anticipée du plan d'occupation des so

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2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3 ) d...

(1ère chambre A)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, sous le n 97PA02076 présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE, représenté par son président ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96-6664 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Versailles a voté l'application anticipée du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) le mémoire enregistré au greffe de la cour le 5 août 1997, sous le n 97PA02132, présenté par M. Jean-Claude Y... demeurant ... et par M. Christian Z..., demeurant ... ; M. Y... et M. Z... concluent aux mêmes fins que la requête n 97PA02076 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., pour le Comité des riverains du projet immobilier du ... à Versailles-Porchefontaine,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le document enregistré le 5 août 1997 sous le n 97PA02132 constitue en réalité un mémoire en intervention présenté par MM. Y... et Z... et faisant suite à la requête enregistrée le 31 juillet 1997 sous le n 97PA02076 présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 97PA02076 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande du SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ce syndicat n'avait pas, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, produit le certificat de dépôt exigé par les dispositions précitées ; que la production en appel par le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE, du certificat de dépôt qui lui avait été demandé par le tribunal administratif n'est pas de nature, alors même qu'il justifie de la notification du recours du syndicat dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la demande au tribunal, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Versailles a voté l'application anticipée du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE à verser la somme de 8.000 F à la commune de Versailles en application desdites dispositions ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 97PA02132 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n 97PA02076.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE et les interventions des riverains du projet immobilier des ... à Versailles-Porchefontaine et de MM. X... et Z... sont rejetées.
Article 3 : Le SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE versera la somme de 8.000 F à la commune de Versailles en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02076;97PA02132
Date de la décision : 01/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-01;97pa02076 ?
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