La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97PA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 juin 1999, 97PA00144


(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1997, présentée pour la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE, dont le siège est ..., 94408, Vitry-sur-Seine, par Me X..., avocat ; la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9313074/7 en date du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie et au sursis de paiement de cette somme ;
2

) de la décharger de ladite redevance et des pénalités y afférentes ;
VU les...

(1ère chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1997, présentée pour la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE, dont le siège est ..., 94408, Vitry-sur-Seine, par Me X..., avocat ; la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9313074/7 en date du 18 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie et au sursis de paiement de cette somme ;
2°) de la décharger de ladite redevance et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes" ; que l'article L.520-7 du même code dispose : "Sont exclus du champ d'application du présent titre : ...Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1.000 mètres carrés indépendants des locaux de production ..." ; qu'aux termes de l'article R.520-1-1 du même code : " ...Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables" ;
Considérant qu'une partie des locaux litigieux est donnée en location à la société anonyme Giovagnoni, entreprise générale de bâtiment ; que cette société ne concourt pas à la fabrication de produits commercialisables et ne peut, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme être regardée comme un établissement industriel au sens de l'article L.520-7 du même code ; que par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante peut bénéficier de l'exonération de redevance prévue audit article doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.520-6 du même code : "Le règlement d'administration publique prévu à l'article L.520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 : ...Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés" ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'installation de la société Giovagnoni dans les locaux litigieux n'est pas consécutive à une expropriation pour cause d'utilité publique de cette société mais fait suite à l'exercice par le département du Val-de-Marne de son droit de préemption ; que par suite, et alors même que le prix de cession de son bien aurait été fixé par le juge de l'expropriation comme le prévoit la procédure de préemption, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.520-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.520-5 du code de l'urbanisme : "La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article R.422-3 ..." ;

Considérant que si la société soutient que les locaux litigieux n'ont pas été intégralement affectés à un usage de bureaux, il est constant que la surface de plancher qui a fait l'objet de la demande de permis de construire, laquelle précisait d'ailleurs qu'elle concernait un immeuble de bureaux, a été intégralement construite ; que la seule circonstance qu'une partie de la construction est actuellement inoccupée et sans cloisonnements n'est pas de nature à exonérer la société requérante du paiement de la redevance pour création de bureaux ; que si elle soutient que, depuis la date du jugement attaqué, les locaux ont été loués "pour activité", et produit divers contrats de bail, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la superficie des locaux qui ne seraient pas affectés à un usage du bureaux ;
Considérant enfin que la circonstance invoquée que l'administration ait réduit, par décision du 18 mars 1996, le montant de la redevance, puis, par décision du 26 avril 1996, l'ait à nouveau fixée à la somme litigieuse de 1.585.600 F est sans influence sur l'exigibilité de la redevance en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge et au sursis de paiement de la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière DU PARC DE LA SAUSSAIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00144
Date de la décision : 01/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L520-1, L520-7, R520-1-1, R421-1-1, L520-6, L520-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-01;97pa00144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award