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27/05/1999 | FRANCE | N°98PA03167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1999, 98PA03167


(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. Christian X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974484 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1997 par lequel le ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949

, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de ...

(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. Christian X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 974484 en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1997 par lequel le ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié ;
VU le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ;
VU le décret n 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
VU l'arrêté du 30 mars 1978 modifié, relatif aux modalités d'organisation de la scolarité des élèves sous-directeurs et des sous-directeurs stagiaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller;
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : "le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de "fonctionnaires stagiaires" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ... " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : "Le corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire comprend les grades suivants : "directeur hors classe ; directeur de 1ère classe ; directeur de 2ème classe, sous directeur ; ... Le grade de sous directeur comporte, outre un échelon d'élève, huit échelons." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les élèves sous directeurs de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés par les voies normales de recrutement et nommés à l'échelon d'élève et qui ont vocation à être titularisés après la période de formation prévue par le statut particulier doivent être regardés comme des fonctionnaires stagiaires au sens des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 et peuvent, de ce fait, être licenciés pour insuffisance professionnelle lorsqu'ils ont accompli au moins la moitié de la durée du stage ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 1978 susvisé fixant les modalités d'organisation de la scolarité des élèves sous directeurs et des sous directeurs stagiaires des services extérieurs de l'administration : "la formation initiale des sous directeurs de l'administration pénitentiaire s'étend sur vingt quatre mois. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève sous directeur suivie d'une année en qualité de stagiaire, au cours desquelles les futurs sous directeurs suivent une formation théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages de formation pratique dans les établissements pénitentiaires, les comités de probation et d'assistance aux libérés et dans des organismes ou services où les intéressés complètent leur formation professionnelle" ;

Considérant que M. X..., nommé élève sous directeur de l'administration pénitentiaire par arrêté du 17 octobre 1989, a été placé en congé spécial pour suivre la scolarité à l'école nationale de santé publique de Rennes du 1er janvier 1990 au 31 mars 1991 ; qu'il a ensuite été placé en congé parental du 1er avril 1991 au 31 août 1992 ; qu'il a réintégré l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP) du 1er septembre 1992 au 30 avril 1993, date à laquelle il a été placé à nouveau en position de congé parental à compter du 1er mai 1993 ; qu'il a été réintégré à l'ENAP du 8 mars 1996 au 31 août 1996 ; qu'il a été placé de nouveau en congé sans traitement pour élever un enfant de moins de 8 ans à compter du 1er septembre 1996 ; que, par arrêté du 17 février 1997, le ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13-2 du décret susvisé du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat : "Si le congé postnatal est obtenu au cours d'une période de scolarité dans une école de formation administrative, la période de scolarité restant à accomplir doit être reportée à la fin du congé postnatal. Cependant si la phase de scolarité interrompue ne peut être fractionnée, l'intéressée devra accomplir à nouveau l'intégralité de cette phase" ; que, c'est par une exacte application de ces dispositions que, par décision en date du 13 septembre 1991, l'administration a fait connaître à M. X... que s'il n'envisageait pas sa réintégration le 2 octobre 1991 et sollicitait un renouvellement de son congé postnatal du 2 octobre 1991 au 2 avril 1992, il serait contraint d'accomplir à nouveau l'intégralité d'une année de formation en qualité d'élève sous directeur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 13 septembre 1991 n'était pas entachée d'erreur de droit ; qu'il en résulte que M. X..., qui n'a réintégré l'ENAP qu'au 1er septembre 1992, doit être regardé comme n'ayant commencé sa scolarité qu'à compter de cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur./ Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur" ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a été placé à nouveau en position de congé parental à compter du 1er mai 1993 et n'a été réintégré à l'ENAP que le 8 mars 1996, et jusqu'au 31 août 1996, date à laquelle il a été placé de nouveau en congé sans traitement, l'interruption de sa scolarité du 1er mai 1993 au 7 mars 1996 ayant duré 2 ans et dix mois, M. X... était tenu, en application des dispositions susrappelées de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994, d'accomplir la période complémentaire de scolarité pour atteindre les vingt quatre mois réglementaires ; que, si le 29 novembre 1995, le directeur de l'ENAP a informé M. X..., en application d'une note du ministère de la justice en date du 27 octobre 1995, qu'au terme de son congé parental le 8 mars 1996, il devrait réintégrer l'école et recommencer sa scolarité dans son intégralité, par décision du 4 janvier 1996, la même autorité, en faisant connaître à M. X... qu'il pourrait être nommé sous directeur stagiaire après avoir accompli la période complémentaire de scolarité nécessaire pour atteindre un an de scolarité sans être tenu de recommencer sa scolarité, doit être regardée comme ayant rapporté la décision du 29 novembre 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que les premiers juges ont considéré que la décision du 4 janvier 1996 n'était pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ayant effectué 8 mois de scolarité du 1er septembre 1992 au 30 avril 1993 et quatre mois du 8 mars 1996 au 8 juillet 1996, avait achevé, à cette date, 12 mois de scolarité, soit la moitié de la période de vingt quatre mois que dure la formation initiale dispensée aux sous directeurs élèves et stagiaires de l'administration pénitentiaire, avant la date de son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 17 février 1997 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la justice a considéré que le requérant ayant accompli la moitié de sa formation, pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à adapter l'organisation de la scolarité pour permettre à M. X... d'accomplir la fin de sa scolarité ;

Considérant enfin, que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le refus de rendre le rapport devant clore sa scolarité révélait une insuffisance professionnelle ; qu'en licenciant M. X... pour ce motif en raison de l'impossibilité, de ce fait, de contrôler l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de sous directeur, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03167
Date de la décision : 27/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 13-2
Décret 94-874 du 07 octobre 1994 art. 1, art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-27;98pa03167 ?
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